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12/07/2001 | FRANCE | N°99-21242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2001, 99-21242


ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Vu les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a débouté la société Garage du Lac de la demande de dommages-intérêts qu'elle avait formée contre la société Sonauto en suite de la résiliation d'un contrat de concession ; qu'un appel de ce jugement a été interjeté au nom de la " société Garage du Lac ayant son siège

... agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège " ...

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Vu les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a débouté la société Garage du Lac de la demande de dommages-intérêts qu'elle avait formée contre la société Sonauto en suite de la résiliation d'un contrat de concession ; qu'un appel de ce jugement a été interjeté au nom de la " société Garage du Lac ayant son siège... agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège " ; que la société Sonauto a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en soutenant que la déclaration d'appel ne mentionnait ni la forme sociale de la société appelante ni l'organe habilité à la représenter en justice ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'omission, dans la déclaration d'appel, de la forme de la personne morale appelante et celle de l'organe habilité à la représenter en justice constituent des irrégularités de fond entraînant la nullité de l'acte, indépendamment de tout grief ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-21242
Date de la décision : 12/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Preuve .

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Invocation - Nécessité

Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief (arrêts n°s 1, 2 et 3).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 114, 117, 901

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1998-06-17, Bulletin 1998, II, n° 192, p. 114 (cassation) ; Chambre civile 1, 1999-10-05, Bulletin 1999, I, n° 259, p. 169 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2001, pourvoi n°99-21242, Bull. civ. 2001 II N° 139 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 139 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 1), la SCP Tiffreau, la SCP Defrénois et Levis, M. Ricard (arrêt n° 2), M. Blondel, la SCP Bouzidi (arrêt n° 3).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.21242
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