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12/07/2001 | FRANCE | N°99-20618

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2001, 99-20618


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article R. 142-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté la demande de remboursement de cotisations formée par la société KPMG ;

Attendu que pour annuler la décision de la commission de recours amiable et condamner l'URSSAF à rembourser les cotisations litigieuses, le Tribunal énonce essentiellement que celle-ci ne répond pas aux exigences de motivation imposées par l'article R. 142-4

du Code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il était sai...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article R. 142-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté la demande de remboursement de cotisations formée par la société KPMG ;

Attendu que pour annuler la décision de la commission de recours amiable et condamner l'URSSAF à rembourser les cotisations litigieuses, le Tribunal énonce essentiellement que celle-ci ne répond pas aux exigences de motivation imposées par l'article R. 142-4 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il était saisi d'une contestation relative à l'assiette des cotisations de sécurité sociale, le Tribunal, qui s'est abstenu de statuer sur le bien-fondé de la demande de restitution de l'indu, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 août 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-20618
Date de la décision : 12/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Décisions - Recours - Saisine du tribunal - Etendue .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement indu - Répétition - Action en répétition - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Décisions - Recours - Saisine du tribunal - Etendue

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours gracieux - Décisions - Motifs - Défaut - Portée

Les tribunaux des affaires de sécurité sociale saisis d'une contestation relative à l'assiette des cotisations de sécurité sociale, ne peuvent se borner à annuler la décision de la commission de recours amiable sans statuer au fond sur le bien-fondé de la demande du requérant.


Références :

Code de la sécurité sociale R142-4
Nouveau Code de procédure civile 5, 12

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry, 12 août 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-05-11, Bulletin 2000, V, n° 178, p. 137 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2001, pourvoi n°99-20618, Bull. civ. 2001 V N° 270 p. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 270 p. 216

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.20618
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