Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article R. 142-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté la demande de remboursement de cotisations formée par la société KPMG ;
Attendu que pour annuler la décision de la commission de recours amiable et condamner l'URSSAF à rembourser les cotisations litigieuses, le Tribunal énonce essentiellement que celle-ci ne répond pas aux exigences de motivation imposées par l'article R. 142-4 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il était saisi d'une contestation relative à l'assiette des cotisations de sécurité sociale, le Tribunal, qui s'est abstenu de statuer sur le bien-fondé de la demande de restitution de l'indu, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 août 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy.