ARRÊT N° 1
Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 1999), que la société Lamaro a été condamnée, par un arrêt devenu irrévocable, à démolir et à reconstruire un mur en limite de la propriété des époux X... et sans empiétement sur leur fonds ; que la société Lamaro n'ayant pas exécuté cette obligation, un jugement d'un juge de l'exécution l'a condamnée, après mise en cause de la copropriété Les Cyprès, propriétaire du terrain sur lequel devait être édifié le mur, à verser une astreinte et des dommages-intérêts aux consorts X..., et a commis un consultant afin de contrôler la réalisation de l'ouvrage ; que la société Lamaro a interjeté appel de cette décision par une déclaration n'indiquant pas l'organe qui la représentait légalement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable, alors, selon le moyen, que le défaut d'indication dans l'acte d'appel de l'organe qui représente la personne morale appelante constitue un vice de fond qui ne peut être réparé après l'expiration du délai d'appel ; qu'ainsi, en considérant que l'omission dans l'acte d'appel de l'organe qui représentait la société Lamaro était un vice de forme qui n'avait causé aucun préjudice aux intimés et avait pu être réparé en cours de procédure, la cour d'appel a violé les articles 117 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que le défaut de mention, dans l'acte d'appel, de l'organe représentant légalement la personne morale constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité de l'acte qu'en cas de grief établi, et retient souverainement que la preuve de ce grief n'est pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .