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12/07/2001 | FRANCE | N°99-19828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2001, 99-19828


ARRÊT N° 1

Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 1999), que la société Lamaro a été condamnée, par un arrêt devenu irrévocable, à démolir et à reconstruire un mur en limite de la propriété des époux X... et sans empiétement sur leur fonds ; que la société Lamaro n'ayant pas exécuté cette obligation, un jugement d'un juge de l'exécution l'a condamnée, après mise en cause de la copropriété Les Cyprès, propriétaire du terrai

n sur lequel devait être édifié le mur, à verser une astreinte et des dommages-intérêts aux...

ARRÊT N° 1

Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 1999), que la société Lamaro a été condamnée, par un arrêt devenu irrévocable, à démolir et à reconstruire un mur en limite de la propriété des époux X... et sans empiétement sur leur fonds ; que la société Lamaro n'ayant pas exécuté cette obligation, un jugement d'un juge de l'exécution l'a condamnée, après mise en cause de la copropriété Les Cyprès, propriétaire du terrain sur lequel devait être édifié le mur, à verser une astreinte et des dommages-intérêts aux consorts X..., et a commis un consultant afin de contrôler la réalisation de l'ouvrage ; que la société Lamaro a interjeté appel de cette décision par une déclaration n'indiquant pas l'organe qui la représentait légalement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable, alors, selon le moyen, que le défaut d'indication dans l'acte d'appel de l'organe qui représente la personne morale appelante constitue un vice de fond qui ne peut être réparé après l'expiration du délai d'appel ; qu'ainsi, en considérant que l'omission dans l'acte d'appel de l'organe qui représentait la société Lamaro était un vice de forme qui n'avait causé aucun préjudice aux intimés et avait pu être réparé en cours de procédure, la cour d'appel a violé les articles 117 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que le défaut de mention, dans l'acte d'appel, de l'organe représentant légalement la personne morale constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité de l'acte qu'en cas de grief établi, et retient souverainement que la preuve de ce grief n'est pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-19828
Date de la décision : 12/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Preuve .

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Invocation - Nécessité

Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief (arrêts n°s 1, 2 et 3).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 114, 117, 901

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mai 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1998-06-17, Bulletin 1998, II, n° 192, p. 114 (cassation) ; 1e Civ., 1999-10-05, Bulletin 1999, I, n° 259, p. 169 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2001, pourvoi n°99-19828, Bull. civ. 2001 II N° 139 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 139 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 1), la SCP Tiffreau, la SCP Defrénois et Levis, M. Ricard (arrêt n° 2), M. Blondel, la SCP Bouzidi (arrêt n° 3).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.19828
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