Sur le moyen unique :
Vu les articles 114 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité commise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (CRCAM) a interjeté appel d'un jugement ayant accueilli la demande de M. et Mme X... ; que ceux-ci ont invoqué la nullité de la déclaration d'appel ;
Attendu que, pour prononcer l'annulation de l'acte d'appel, l'arrêt se borne à énoncer que la déclaration d'appel, qui ne comporte aucune précision concernant l'organe ayant formé le recours, n'a pas permis aux époux X... de procéder à la vérification de l'habilitation du représentant de la CRCAM ayant relevé appel, et en déduit que cette situation leur fait grief ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif général inopérant, sans constater que M. et Mme X..., qui demandaient la nullité de l'acte, avaient invoqué un préjudice résultant des difficultés à identifier l'appelant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.