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12/07/2001 | FRANCE | N°99-19555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2001, 99-19555


Sur le moyen unique :

Vu les articles 114 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité commise ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (CRCAM) a interjeté appel d'un jugement ayant accueilli la demande de M. et Mme X... ; que ceux-ci ont invoqué la nullité de la déclaration d'appel ;

Attendu q

ue, pour prononcer l'annulation de l'acte d'appel, l'arrêt se borne à énoncer que la déc...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 114 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité commise ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (CRCAM) a interjeté appel d'un jugement ayant accueilli la demande de M. et Mme X... ; que ceux-ci ont invoqué la nullité de la déclaration d'appel ;

Attendu que, pour prononcer l'annulation de l'acte d'appel, l'arrêt se borne à énoncer que la déclaration d'appel, qui ne comporte aucune précision concernant l'organe ayant formé le recours, n'a pas permis aux époux X... de procéder à la vérification de l'habilitation du représentant de la CRCAM ayant relevé appel, et en déduit que cette situation leur fait grief ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif général inopérant, sans constater que M. et Mme X..., qui demandaient la nullité de l'acte, avaient invoqué un préjudice résultant des difficultés à identifier l'appelant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-19555
Date de la décision : 12/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Appelant - Personne morale - Organe la représentant - Défaut - Portée .

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Nécessité

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler un acte d'appel ne comportant aucune précision sur l'organe représentant la personne morale appelante, retient par un motif général inopérant, sans constater un préjudice résultant des difficultés à identifier l'appelant, que cette irrégularité n'avait pas permis aux intimés de procéder à la vérification de l'habilitation de ce représentant.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 114, 901

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 23 juin 1999

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1998-06-03, Bulletin 1998, IV, n° 174, p. 143 (cassation) ; Chambre civile 2, 1998-06-17, Bulletin 1998, II, n° 192, p. 114 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2001, pourvoi n°99-19555, Bull. civ. 2001 II N° 138 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 138 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocats : MM. Capron, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.19555
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