Sur le moyen unique :
Attendu que le 18 mai 1994, Gérard X..., salarié de la société Manutrans, a été victime d'un accident mortel du travail à la suite de l'explosion d'un pneumatique qu'il était en train de gonfler ; que le gérant de la société Manutrans a été relaxé des chefs d'homicide involontaire et d'infractions aux règles d'hygiène et de sécurité par décision devenue irrévocable ; que Mme Y..., agissant pour le compte de Sandra X..., enfant mineure de la victime, a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable ;
Attendu que la société Manutrans fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 28 juin 1999) d'avoir décidé que l'accident était dû à sa faute inexcusable constituée par l'absence de formation du personnel à la sécurité et un manquement à l'obligation générale de prudence, alors, selon le moyen, qu'en retenant que la société Manutrans avait commis une faute inexcusable à l'occasion du décès de Gérard X..., quand son gérant avait été relaxé après la mort de Gérard X... du chef d'" homicide par imprudence dans le cadre du travail ", décision qui s'imposait à la juridiction civile avec une autorité absolue, l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a donc pu, sans méconnaître l'autorité de la chose précédemment jugée, décider que la société Manutrans avait commis une faute inexcusable à l'origine du décès de son employé ; que, par ce motif de pur droit, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.