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12/07/2001 | FRANCE | N°99-18375

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2001, 99-18375


Sur le moyen unique :

Attendu que le 18 mai 1994, Gérard X..., salarié de la société Manutrans, a été victime d'un accident mortel du travail à la suite de l'explosion d'un pneumatique qu'il était en train de gonfler ; que le gérant de la société Manutrans a été relaxé des chefs d'homicide involontaire et d'infractions aux règles d'hygiène et de sécurité par décision devenue irrévocable ; que Mme Y..., agissant pour le compte de Sandra X..., enfant mineure de la victime, a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable ;

Attendu que la société Manutrans

fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 28 juin 1999) d'avoir décidé que l'accident éta...

Sur le moyen unique :

Attendu que le 18 mai 1994, Gérard X..., salarié de la société Manutrans, a été victime d'un accident mortel du travail à la suite de l'explosion d'un pneumatique qu'il était en train de gonfler ; que le gérant de la société Manutrans a été relaxé des chefs d'homicide involontaire et d'infractions aux règles d'hygiène et de sécurité par décision devenue irrévocable ; que Mme Y..., agissant pour le compte de Sandra X..., enfant mineure de la victime, a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable ;

Attendu que la société Manutrans fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 28 juin 1999) d'avoir décidé que l'accident était dû à sa faute inexcusable constituée par l'absence de formation du personnel à la sécurité et un manquement à l'obligation générale de prudence, alors, selon le moyen, qu'en retenant que la société Manutrans avait commis une faute inexcusable à l'occasion du décès de Gérard X..., quand son gérant avait été relaxé après la mort de Gérard X... du chef d'" homicide par imprudence dans le cadre du travail ", décision qui s'imposait à la juridiction civile avec une autorité absolue, l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a donc pu, sans méconnaître l'autorité de la chose précédemment jugée, décider que la société Manutrans avait commis une faute inexcusable à l'origine du décès de son employé ; que, par ce motif de pur droit, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-18375
Date de la décision : 12/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Chose jugée - Faute inexcusable de l'employeur - Absence de faute pénale non intentionnelle - Portée .

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Relaxe - Relaxe fondée sur l'absence de faute pénale non intentionnelle - Possibilité pour le juge civil de qualifier les mêmes faits de fautifs

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Relaxe - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur

La déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L452-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 juin 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-06-30, Bulletin 1982, V, n° 432, p. 319 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1997-12-11, Bulletin 1997, V, n° 437, p. 313 (rejet) ; Chambre civile 1, 2001-01-30, Bulletin 2001, V, n° 19, p. 11 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2001, pourvoi n°99-18375, Bull. civ. 2001 V N° 267 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 267 p. 215

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leblanc.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18375
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