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12/07/2001 | FRANCE | N°00-10256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2001, 00-10256


ARRÊT N° 3

Sur le moyen unique :

Vu les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal d'instance, rendu dans un litige opposant la SCI La Plage (la SCI) à la société Roche Corneille (la société), a débouté les parties de toutes leurs demandes ; qu'un appel de ce jugement a été interjeté au nom de la " SCI La Plage ayant son siège... agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège " ; que la so

ciété intimée a invoqué la nullité de la déclaration d'appel qui ne mentionnait pas l'o...

ARRÊT N° 3

Sur le moyen unique :

Vu les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal d'instance, rendu dans un litige opposant la SCI La Plage (la SCI) à la société Roche Corneille (la société), a débouté les parties de toutes leurs demandes ; qu'un appel de ce jugement a été interjeté au nom de la " SCI La Plage ayant son siège... agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège " ; que la société intimée a invoqué la nullité de la déclaration d'appel qui ne mentionnait pas l'organe représentant la SCI ;

Attendu que, pour prononcer l'annulation de l'acte d'appel, l'arrêt retient que l'omission, dans la déclaration d'appel, de l'organe habilité à représenter la personne morale en justice constitue la violation d'une règle de fond qui peut être proposée en tout état de cause et sans que celui qui invoque l'irrégularité ait à faire la preuve d'un grief ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-10256
Date de la décision : 12/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Preuve .

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Invocation - Nécessité

Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief (arrêts n°s 1, 2 et 3).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 114, 117, 901

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 octobre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1998-06-17, Bulletin 1998, II, n° 192, p. 114 (cassation) ; 1e Civ., 1999-10-05, Bulletin 1999, I, n° 259, p. 169 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2001, pourvoi n°00-10256, Bull. civ. 2001 II N° 139 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 139 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 1), la SCP Tiffreau, la SCP Defrénois et Levis, M. Ricard (arrêt n° 2), M. Blondel, la SCP Bouzidi (arrêt n° 3).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10256
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