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11/07/2001 | FRANCE | N°99-43681

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43681


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylviane X..., demeurant ... Braque, 92310 Sèvres,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), au profit du Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble "Le Belvedère", sis, ..., pris en la personne de ses représentants légaux, en exercice, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, con

seiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylviane X..., demeurant ... Braque, 92310 Sèvres,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), au profit du Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble "Le Belvedère", sis, ..., pris en la personne de ses représentants légaux, en exercice, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., de Me Ricard, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble "Le Belvedère", les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., gardienne au service du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Belvédère, a été licenciée pour motif économique le 20 mai 1996 ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire, alors selon le moyen :

1 ) qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même ;

qu'en se déterminant d'une part, par des motifs incompréhensibles selon lesquels il résulterait de la convention collective que la majoration de 25 % s'appliquerait "lorsque le sous-total A excède 10 000 UV", d'autre part, par adoption, sans la moindre explication "de l'analyse détaillée, par le syndicat des copropriétaires, des deux contrats successifs de Mme X...", la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en déboutant Mme X... de sa demande au motif que la majoration de 25 % prévue par la convention collective ne lui était pas applicable, sans rechercher si l'erreur initiale de 130 UV à son détriment, dont elle avait admis l'existence pour les besoins de la discussion, ne justifiait pas que sa demande en rappel de salaires fût accueilie dans cette proportion, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les preuves, a constaté par une décision motivée que le nombre d'unités de valeur correspondant aux tâches de la salariée était inférieur au chiffre de 10 000 retenu par la convention collective et qu'ainsi elle n'avait pas droit à la majoration demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce essentiellement, après avoir relevé que le licenciement avait été prononcé pour motif économique, que le souci du syndicat de diminuer ses dépenses répondait à un objectif économique, ces économies conditionnant la conservation du patrimoine et que la décision du syndicat de modifier l'organisation du gardiennage est intervenue dans son intérêt ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne caractérisent pas les difficultés économiques invoquées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43681
Date de la décision : 11/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), 15 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2001, pourvoi n°99-43681


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.43681
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