La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2001 | FRANCE | N°99-41189

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-41189


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Centre protestant de communication et de vie Ile-de-France, dont le siège est 7, rue du Château de la Chasse, 95390 Saint-Prix,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Emmanuel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de

président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, M. Func...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Centre protestant de communication et de vie Ile-de-France, dont le siège est 7, rue du Château de la Chasse, 95390 Saint-Prix,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Emmanuel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de l'association Centre protestant de communication et de vie Ile-de-France, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé de l'association Centre protestant de communication et de vie Ile de France en qualité de cadre-coordinateur coefficient 300, a été licencié pour motif économique le 18 mars 1997 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 1999) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il est de principe que l'employeur doit rechercher à reclasser les salariés dont le poste est menacé soit dans des emplois de même catégorie disponibles, soit dans un emploi de catégorie inférieure, fut-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail ; qu'au cas d'espèce, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour a retenu que la proposition de reclassement faite au salarié était insuffisante en ce qu'elle entraînait pour lui une baisse de rémunération, l'emploi étant de catégorie inférieure ; qu'en statuant de la sorte, les magistrats d'appel ont violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'association ne connaissait pas de difficultés économiques et que la restructuration invoquée avait pour seul objet d'équilibrer les comptes de chaque service, a, par ce seul motif, pu décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Centre protestant de communication et de vie Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Centre protestant de communication et de vie Ile-de-France à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-41189
Date de la décision : 11/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 06 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2001, pourvoi n°99-41189


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.41189
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award