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11/07/2001 | FRANCE | N°99-40160

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-40160


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ernest X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de l'association Belle Etoile, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffra

n, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ernest X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de l'association Belle Etoile, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que par déclaration écrite reçue le 22 décembre 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Chambéry, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 3 novembre 1998 ; qu'un avocat au barreau de Chambéry, agissant en qualité de mandataire, a transmis le 16 mars 1999, un mémoire ampliatif signé par lui ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-40160
Date de la décision : 11/07/2001
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), 03 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2001, pourvoi n°99-40160


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.40160
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