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11/07/2001 | FRANCE | N°99-21483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2001, 99-21483


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Hans X..., demeurant ...,

2 / de M. Christian Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Edifice 17,

3 / de Mme Fabienne Z... Jenner, domiciliée ..., mandataire j

udiciaire, ancien représentant des créanciers de la société Edifice 17,

défendeurs à la cassat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Hans X..., demeurant ...,

2 / de M. Christian Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Edifice 17,

3 / de Mme Fabienne Z... Jenner, domiciliée ..., mandataire judiciaire, ancien représentant des créanciers de la société Edifice 17,

défendeurs à la cassation ;

M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 25 juillet 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Lea demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI), de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Raeis, ès qualités et Mme Z... Jenner, ès qualités ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI) ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 mai 1999), qu'en 1992 M. X... a chargé la société Edifice 17, depuis lors en plan de cession après redressement judiciaire, de la construction d'une maison ;

que la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI) a consenti au constructeur la garantie de livraison prévue par l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'ayant constaté, avant achèvement, des désordres d'infiltration, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation de son préjudice la société Edifice et la CEAI ;

Attendu que la CEAI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande formée contre elle, alors, selon le moyen :

1 / qu'en affirmant que M. X... avait déclaré que la réception est prononcée à la date du 7 mai 1992, selon une mention dactylographiée, tout en précisant dans une mention manuscrite que le délai est reporté au mois de juillet ou août, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de réception litigieux desquels il résulte que la date du 7 mai 1992 à laquelle la réception est prononcée par le maître de l'ouvrage fait l'objet d'une mention manuscrite ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que la mention aux termes de laquelle "suite à la lettre du 4 mai 1992, le délai est ou juillet ou août 1992" ne pouvait concerner que le délai d'exécution d'éventuelles réserves ou de travaux à terminer, lesquelles étaient sans influence sur la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux à la date du 7 mai 1992 du procès-verbal de réception expresse ; qu'en retenant une prétendue contradiction entre cette mention manuscrite et les autres mentions pour affirmer que le maître de l'ouvrage avait clairement manifesté son intention de reporter la réception au mois de juillet ou d'août 1992, de sorte qu'il est établi que le document produit ne peut, en dépit de son intitulé et du paiement du solde des travaux, constituer un procès-verbal de réception, la cour d'appel en a, de nouveau, dénaturé les termes clairs et précis d'où il résultait que M. X... avait expressément déclaré prononcer la réception des travaux à la date du 7 mai 1992 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves, qu'elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement et que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition nécessaire de la réception ; qu'en retenant, pour décider que les désordres apparus au mois de juin 1992 bénéficiaient de la garantie de livraison fournie par la CEAI, que le document intitulé procès-verbal de réception signé des parties ne valait pas procès-verbal de réception au motif que, tout en déclarant prononcer la réception à la date du 7 mai 1992, le maître de l'ouvrage avait manifesté clairement sa volonté de reporter la réception au mois de juillet ou août 1992, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1792-6 du Code civil, ensemble l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ;

4 / qu'en relevant, pour retenir qu'en tout cas, les désordres litigieux étaient apparus avant toute levée des réserves, que la mention manuscrite peut de même fixer le délai d'exécution de réserves "éventuellement" exposées dans la lettre du 4 mai 1992, non produite aux débats, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs hypothétiques, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ;

5 / que, seuls les désordres ayant fait l'objet de réserves formulées à la réception qui n'ont pas été levées, bénéficient de la garantie de livraison ; qu'en s'abstenant de constater et même de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les désordres affectant l'immeuble quant à son implantation par rapport à la nappe phréatique dénoncés lors de l'assignation en référé-expertise du 3 juin 1992, avaient fait l'objet d'éventuelles réserves contenues dans la lettre du 4 mai 1992, ce qui était exclu par le fait constant que ces désordres étaient apparus postérieurement au procès-verbal de réception du 7 mai 1992, la cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation des termes du procès-verbal du 7 mai 1992, que son ambiguïté rendait nécessaire, que le maître de l'ouvrage n'avait pas, à cette date, accepté les travaux et, en dépit de l'intitulé de ce procès-verbal, avait clairement manifesté son intention de reporter la réception au mois de juillet ou d'août 1992, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à d'éventuelles réserves contenues dans une lettre non produite du 4 mai 1992, que la réception des ouvrages n'était pas intervenue à la date du 7 mai 1992 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 901 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, si l'intimé est une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

Attendu que, pour dire irrecevable l'appel formé par M. X... contre la société Edifice, l'arrêt retient qu'au moment de la délivrance de l'acte d'appel, Mme Z... Jenner n'était plus le représentant des créanciers de la société Edifice, qui était représentée par M. Raeis, administrateur judiciaire commissaire à l'exécution du plan, et que dès lors l'appel interjeté contre cette société représentée par Mme Z... Jenner était dirigé contre une personne dépourvue du droit de le faire, ce qui constituait une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle avait causé grief ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel était dirigé contre la société et que l'indication du nom du représentant de la personne morale intimée ne constitue pas une condition de validité de l'acte déclarant appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevable l'appel formé par M. X... contre la société Edifice, l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI) aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie européenne d'assurances industrielles à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-21483
Date de la décision : 11/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le pourvoi incident) APPEL CIVIL - Intimé - Personne morale - Mention de la déclaration d'appel - Dénomination et siège social de la personne morale - Indication du nom de son représentant - Nécessité (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 901

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), 20 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2001, pourvoi n°99-21483


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.21483
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