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11/07/2001 | FRANCE | N°99-15987

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-15987


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société l'Avenir, société d'exploitation des Etablissements Marques, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1999 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-Mer, dont le siège est 22, Terrasse Bellini, 92182 Puteaux,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'app

ui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société l'Avenir, société d'exploitation des Etablissements Marques, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1999 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-Mer, dont le siège est 22, Terrasse Bellini, 92182 Puteaux,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Poisot, Liffran, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société l'Avenir, Société d'exploitation des Etablissements Marques, de Me Odent, avocat de la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-Mer, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-Mer (CNETP) a assigné la société l'Avenir pour qu'il soit jugé que cette société exerce une activité de travaux publics et doit s'affilier à une caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics ;

Attendu que la société l'Avenir fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 juin 1999) d'avoir ordonné son affiliation à la CNETP, alors, selon le moyen, que l'activité de loueur d'engins de chantier avec chauffeur n'étant pas visée, comme le constate l'arrêt attaqué, dans les groupes 33 et 34 de la nomenclature des entreprises telle qu'elle est fixée par le décret du 30 avril 1949, le loueur d'engins de chantier avec chauffeur ne devient un entrepreneur du bâtiment ou de travaux publics, ou encore le sous-traitant d'un tel entrepreneur, et n'est, par conséquent, tenu de s'affilier à une caisse de congés payés des professions du bâtiment et des travaux publics, que si la convention qu'il fait souscrire à sa clientèle prévoit que le travail exécuté avec ses engins et son personnel s'accomplit sous son propre contrôle et sous sa propre direction ; qu'en s'abstenant de justifier que la société l'Avenir conserve le contrôle et la direction des engins et du personnel qu'elle met à la disposition de sa clientèle, la cour d'appel a violé les articles L. 223-16 et D 732-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, quelle que soit la nature du contrat qui lie la société l'Avenir aux entreprises pour lesquelles elle travaille, la cour d'appel, qui a constaté que l'activité de cette société sur les chantiers de travaux publics auxquels elle participe est une activité de travaux publics qui correspond parfaitement aux activités visées par le groupe 34 de la Nomenclature d'activités de l'INSEE à laquelle renvoie l'article D 732-1 du Code du travail, a exactement décidé que la société l'Avenir était tenue de s'affilier à la CNETP à raison de cette activité ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société l'Avenir, Société d'exploitation des Etablissements Marques aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société l'Avenir - Société d'exploitation des Etablissements Marques à payer à la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-Mer la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société l'Avenir - Société d'exploitation des Etablissements Marques ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-15987
Date de la décision : 11/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre), 22 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2001, pourvoi n°99-15987


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.15987
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