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11/07/2001 | FRANCE | N°99-13115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2001, 99-13115


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annick Y... Bordes, épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre civile, section B), au profit de Mlle Valérie Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présen

ts : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annick Y... Bordes, épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre civile, section B), au profit de Mlle Valérie Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1998) que Mme X..., propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme Z..., a fait délivrer à celle-ci un congé, le 20 février 1995 pour le 31 août 1995, aux fins de reprise au bénéfice de son époux ; que Mme X... a assigné Mlle Z... pour faire déclarer ce congé valable et obtenir le paiement de dommages-intérêts ; que par ordonnance du 25 septembre 1995, l'immeuble dans lequel sont situés les lieux loués a été déclaré exproprié pour cause d'utilité publique au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de l'Est de Paris (la SEMAEST) ; et que l'expropriante a procédé à un paiement le 12 juin 1996 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ces demandes, alors, selon le moyen, que le congé aux fins de reprise du logement au profit du conjoint du bailleur est effectif par ce seul motif et ne peut faire l'objet que d'un contrôle a posteriori au cas où le bénéficiaire de la reprise n'occuperait pas effectivement les lieux ; qu'en considérant a priori que la reprise alléguée par Mme X... était un motif inexact, sans établir l'impossibilité ni juridique, l'ordonnance d'expropriation n'étant intervenue que postérieurement à la date d'effet du congé, ni matérielle, le paiement partiel de l'indemnité d'expropriation n'étant lui-même intervenu que près de 10 mois après la date d'effet du congé, dans laquelle le conjoint de la bailleresse se serait trouvé de reprendre l'appartement, la cour d'appel a violé l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il était établi par les documents versés aux débats que la délivrance du congé le 20 février 1995 avait précédé de 5 jours la lettre de la bailleresse du 25 février 1995 informant la locataire de la procédure d'expropriation dont faisait l'objet l'appartement et que cette procédure, engagée depuis plusieurs années, comme cela résultait des énonciations du jugement rendu le 26 février 1996, était connue de Mme X..., la cour d'appel a souverainement retenu que la quasi concomitance entre la date de la délivrance du congé et la lettre du 25 février 1995 démontrait que la bailleresse n'avait pas la réelle intention de reprendre les lieux loués pour les faire habiter par son mari, mais de libérer l'appartement exproprié afin d'obtenir une meilleure indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une somme en réparation du préjudice subi du fait de la non-récupération des meubles garnissant l'appartement, alors selon le moyen, que l'occupant est tenu à l'égard du bailleur des pertes qui surviennent au temps où il a la jouissance exclusive des lieux, sauf si la perte survient par cas de force majeure ou par la faute du bailleur ou le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans les lieux ; qu'en constatant, d'une part, que Mlle Z... n'avait libéré l'appartement que le 24 septembre 1996 en y laissant les meubles appartenant à X... inclus dans le bail, et en relevant, d'autre part, que Mme X... avait perçu l'indemnité d'expropriation de son appartement le 12 juin 1996, ce dont il résultait qu'à la date de libération des lieux par Mlle Z..., Mme X... avait été dans l'incapacité de reprendre l'appartement faute par Mlle Z... d'en avoir restitué en temps voulu les clefs, sans déduire de ces énonciations que l'occupation tardive des lieux par Mlle Z... avait entraîné la perte de ses meubles et accessoires pour Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 7 c de la loi du 6 juillet 1989 ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le transfert de propriété s'opérait à la date de l'ordonnance d'expropriation, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il appartenait à Mme X... de demander la restitution des meubles à la société expropriante et non à Mlle A... qui, en raison de l'expropriation, avait dû quitter les lieux en les y laissant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'omission de statuer sur un chef de demande ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 12-1 et L. 15-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'indemnités d'occupation jusqu'au 24 septembre 1996, date du relogement de Mlle Z... par la société SEMAEST, l'arrêt retient que l'indemnité d'occupation est due jusqu'au transfert de propriété de l'immeuble à la société SEMAEST qui s'est opéré lors du prononcé de l'ordonnance d'expropriation et qu'il s'ensuit que Mme X... ne peut réclamer cette indemnité que jusqu'au 12 juin 1996 date de la perception par celle-ci de l'indemnité d'expropriation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... faisait valoir que le paiement partiel de l'indemnité d'expropriation par l'expropriante n'autorisait pas celle-ci à prendre possession du logement, sans rechercher si la SEMAEST avait consigné la partie de l'indemnité impayée ou avait été autorisée pas Mme X... à prendre possession des lieux par anticipation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement d'indemnité d'occupation pour la période du 12 juin 1996 au 24 septembre 1996, l'arrêt rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mlle Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de Mlle Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-13115
Date de la décision : 11/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6ème chambre civile, section B), 17 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2001, pourvoi n°99-13115


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.13115
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