AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
contre un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la Banque nationale de Paris, Agence Quartier Latin, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société France Télécom, dont le siège est Direction Régionale, SRC, 84913 Avignon Cedex 9,
3 / d'Electricité de France, dont le siège est ... Croix Rouge, 84069 Avignon Cedex 9,
4 / de la société SDEI, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Nîmes, 2 novembre 1999) qui a arrêté les mesures de redressement de sa situation de surendettement ;
Mais attendu que M. X..., appelant, n'a pas comparu devant la cour d'appel, bien que régulièrement convoqué ; qu'il s'ensuit que le moyen, pris de ce que le montant des remboursements mis à sa charge excèderait ses facultés contributives, est nouveau et mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.