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11/07/2001 | FRANCE | N°99-04201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2001, 99-04201


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

contre un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la Banque nationale de Paris, Agence Quartier Latin, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société France Télécom, dont le siège est Direction Régionale, SRC, 84913 Avignon Cedex 9,

3 / d'Electricité de France, dont le siège est ... Croix Rouge, 8406

9 Avignon Cedex 9,

4 / de la société SDEI, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

contre un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la Banque nationale de Paris, Agence Quartier Latin, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société France Télécom, dont le siège est Direction Régionale, SRC, 84913 Avignon Cedex 9,

3 / d'Electricité de France, dont le siège est ... Croix Rouge, 84069 Avignon Cedex 9,

4 / de la société SDEI, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Nîmes, 2 novembre 1999) qui a arrêté les mesures de redressement de sa situation de surendettement ;

Mais attendu que M. X..., appelant, n'a pas comparu devant la cour d'appel, bien que régulièrement convoqué ; qu'il s'ensuit que le moyen, pris de ce que le montant des remboursements mis à sa charge excèderait ses facultés contributives, est nouveau et mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-04201
Date de la décision : 11/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), 02 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2001, pourvoi n°99-04201


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.04201
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