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11/07/2001 | FRANCE | N°98-23467

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2001, 98-23467


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Moter, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit de la société Alumétal Caraïbes, dont le siège est Parc d'Activités, 97231 Le Robert,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'aud

ience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller ra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Moter, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit de la société Alumétal Caraïbes, dont le siège est Parc d'Activités, 97231 Le Robert,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Moter, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Alumétal Caraïbes, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 octobre 1998), que, par contrat du 6 octobre 1994, la société Moter, intervenant comme entrepreneur principal dans la construction d'un bâtiment, a sous-traité à la société Alumétal Caraïbes (Alumétal) les travaux de charpente métallique ; qu'un délai d'exécution et des pénalités en cas de dépassement de ce délai étaient stipulés ; que la société Alumétal a demandé le paiement d'un solde de facture correspondant à l'indemnité de retard retenue par la société Moter, qui a reconventionnellement sollicité, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts d'un même montant ;

Attendu que, pour accueillir la demande principale, l'arrêt ayant relevé que l'article 11-21 des conditions générales du marché prévoit que les pénalités seraient appliquées après envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, retient que cette lettre, qui a pour but de contraindre le débiteur à exécuter son obligation et vaut mise en demeure, doit être adressée au sous-traitant dès la constatation par l'entrepreneur principal de la non-réalisation des travaux dans le délai prévu mais que celui-ci n'a pas mis en oeuvre cette formalité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était stipulé par l'article 11-21 des clauses générales du contrat de sous-traitance, qu'en cas de non-respect du calendrier d'exécution, des pénalités de retard seraient appliquées après envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société Alumétal Caraïbes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alumétal Caraïbes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-23467
Date de la décision : 11/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), 23 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2001, pourvoi n°98-23467


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.23467
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