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11/07/2001 | FRANCE | N°98-23045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2001, 98-23045


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Generali France, société anonyme, dont le siège est ...

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (audience solennelle), au profit de M. Guy X..., demeurant Bourg de Trémorel, 22230 La Croix,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6

, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Generali France, société anonyme, dont le siège est ...

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (audience solennelle), au profit de M. Guy X..., demeurant Bourg de Trémorel, 22230 La Croix,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Generali France, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que les deux premiers moyens sont inopérants dès lors qu'il ressort également de l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 1998), rendu sur renvoi après cassation (CIV. 1re, 2 avril 1997, n° C 95-12.204) que l'omission reprochée n'a pas modifié l'opinion du risque pour l'assureur, la société Generali France, en sorte que ni la nullité du contrat, ni la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance n'étaient encourues ; qu'ensuite, le troisième moyen manque en fait dès lors que la cour d'appel a souverainement retenu la mauvaise foi de l'assureur ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Generali France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-23045
Date de la décision : 11/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (audience solennelle), 16 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2001, pourvoi n°98-23045


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.23045
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