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11/07/2001 | FRANCE | N°01-83647

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2001, 01-83647


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Philippe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 24 avril 2001, qui, dans l

'information suivie contre lui du chef, notamment de vols qualifiés et tentative de v...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Philippe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 24 avril 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment de vols qualifiés et tentative de vols qualifiés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe de la présomption d'innocence ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté de Jean-Philippe X... ;

"aux motifs que depuis ses récents arrêts des 8 février et 12 avril 2000, la Cour ne trouve pas en la cause d'éléments nouveaux de nature à entraîner l'élargissement de Jean-Philippe X... ; que, contrairement à ce qu'allègue le détenu dans son mémoire, le juge des libertés et de la détention n'a nullement outrepassé ses pouvoirs en formant, après une prise de connaissance tout à fait normale et légale du dossier, de la procédure, des motifs de fait et de droit adaptés à la présente affaire ; que la Cour considère toujours que le maintien en détention de Jean-Philippe X... se justifie dès lors que le premier volet du dossier montre qu'il a commis plusieurs vols aggravés dans une courte période de temps et que le second volet a permis de réunir à ce jour des témoignages l'impliquant dans une série d'autres faits ;

qu'en outre, Jean-Philippe X... est en état de récidive légale et a déjà été condamné une dizaine de fois pour des vols aggravés ;

que les faits reprochés dans la présente procédure ont été commis quelques semaines seulement après que le mis en examen ait fini de purger une peine prononcée par la cour d'assises pour vol avec arme et vol avec violence ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance déférée est en voie de confirmation ;

"1 ) alors que Jean-Philippe X... soutenait dans son mémoire que le juge des libertés tenait pour établis les faits qui lui étaient reprochés, ce qui constituait une violation du principe de la présomption d'innocence ; qu'en délaissant néanmoins ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe visé au moyen ;

"2 ) alors qu'en se bornant à énoncer que le second volet de l'instruction avait permis de réunir des témoignages impliquant Jean-Philippe X... dans une série d'autres faits, sans indiquer quels étaient ces témoignages et ces faits susceptibles d'être retenus à charge contre lui, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que si c'est à tort que la chambre de l'instruction, qui, statuant en matière de détention provisoire, ne peut se prononcer que sur l'existence d'indices, énonce que la personne mise en examen a commis certaines des infractions pour lesquelles elle est poursuivie, il n'en résulte pas d'atteinte au principe de la présomption d'innocence, la juridiction de jugement, qui sera éventuellement saisie, restant entièrement libre d'apprécier la culpabilité ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83647
Date de la décision : 11/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.2 - Présomption d'innocence - Ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de liberté - Affirmation de culpabilité - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 143-1 et s.
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6, par. 2

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 24 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2001, pourvoi n°01-83647


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.83647
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