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11/07/2001 | FRANCE | N°01-83437

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2001, 01-83437


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 27 mars 2001, qui, l'a re

nvoyé devant la cour d'assises de la CHARENTE pour viol aggravé ;

Vu le mémoire produi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 27 mars 2001, qui, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la CHARENTE pour viol aggravé ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;

"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable le mémoire adressé pour X..., par son conseil, au greffe, daté du 29 janvier 2001, pour une audience du 30 janvier 2001 ;

"aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale que les mémoires que les parties ou leurs avocats sont autorisés à produire devant la chambre de l'instruction doivent être déposés au greffe de cette juridiction au plus tard la veille de l'audience, avant la fermeture des services du greffe, la date et l'heure du dépôt étant celles indiquées sur le visa du greffe, y compris pour un mémoire expédié par télécopie ;

"alors que, si ne sont réputés déposés dans le délai légal que les mémoires qui ont été visés par le greffier de la chambre de l'instruction au plus tard la veille de l'audience, en revanche, les avocats qui n'exercent pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction peuvent adresser leur mémoire par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard la veille de l'audience ; qu'il ne saurait être opposé l'absence de visa du greffier, simple mode de preuve, pour déclarer irrecevable un mémoire déposé en télécopie à 17 heures 44 la veille de l'audience, la preuve du dépôt résultant du mode d'envoi utilisé ; que, dès lors, en refusant de prendre en compte un mémoire régulièrement adressé au greffe avant l'audience, la chambre de l'instruction a violé l'article 198 du Code de procédure pénale et les droits de la défense" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de X... a produit, par télécopie reçue le 29 janvier 2001 à 17 heures 44, en vue de l'audience du 30 janvier suivant, un mémoire que le greffier de la chambre de l'instruction a visé ce même jour ;

Attendu qu'en déclarant ce mémoire irrecevable comme tardif par les motifs reproduits au moyen, les juges ont fait l'exacte application de l'article 198 du Code de procédure pénale ;

Qu"en effet, si, selon ce texte, un avocat, qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, peut adresser son mémoire par télécopie, celui-ci, pour être recevable, doit être déposé au greffe de la chambre de l'instruction au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'audience, avant la fermeture des services du greffe, la date et l'heure du dépôt étant celles indiquées par le visa du greffier ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 194, 197, 198 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe de l'égalité des armes ;

"en ce que le mémoire du ministère public aux fins de réquisitions, daté du 28 décembre 2000, ne comporte pas le visa du greffier avec l'indication du jour et de l'heure de son dépôt au greffe de la chambre de l'instruction ;

"alors qu'à supposer que l'article 198 du Code de procédure pénale doit être interprété en ce sens que, pour être recevables, les mémoires produits par les parties et déposés audit greffe au plus tard la veille de l'audience soient visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt, la chambre de l'instruction ne pouvait tenir compte, pour motiver sa décision, du mémoire du ministère public qui ne comportait pas le visa du greffe avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt, sans violer l'article 198 du Code de procédure pénale et le principe de l'égalité des armes" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucun mémoire régulièrement déposé, ni d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué, que X... ait soutenu devant la chambre de l'instruction que les réquisitions écrites du procureur général auraient dû être écartées des débats en raison d'une prétendue violation des textes visés au moyen ; qu'il ne peut être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente ;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83437
Date de la décision : 11/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Modalités - Télécopie - Visa du greffier.


Références :

Code de procédure pénale 198

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 27 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2001, pourvoi n°01-83437


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.83437
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