AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date 13 avril 2001, qui, dans l'information suivie contre, notamment, Claude X... pour complicité de tentative d'évasion, a annulé les pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 mai 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 175 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, les parties ne sont plus recevables à présenter une requête en nullité sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 29 janvier 2001, en application de l'article 175, alinéa 2, du Code précité, le juge d'instruction a avisé Claude X..., mis en examen pour complicité de tentative d'évasion, et son avocat que l'information lui paraissait terminée ; que, par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction en date du 22 février 2001, l'avocat de Claude X... a présenté une requête en nullité, invoquant l'irrégularité d'un procès-verbal d'audition en date du 30 octobre 2000 ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction, après avoir déclaré la requête recevable, a annulé des actes de la procédure ;
Mais attendu qu'en admettant la recevabilité de la requête, alors qu'elle avait été déposée après l'expiration du délai de vingt jours prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, lequel expirait le lundi 19 février 2001, à la fermeture du greffe, la chambre de l'instruction, qui n'était saisie d'aucune autre requête présentée dans le délai, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure de faire application de la règle de droit appropriée comme l'y autorise l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 13 avril 2001 ;
DECLARE IRRECEVABLE la requête en nullité présentée pour Claude X... le 22 février 2001 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Joly, Challe, Blondet, Mme Mazars, MM. Arnould, Dulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard, Mmes Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;