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11/07/2001 | FRANCE | N°00-11362

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2001, 00-11362


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Karine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :

1 / de M. Marc Y..., demeurant ...,

2 / de la société UFB Locabail, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie Axa courtage, dont le siège est ..., venant aux droits d'Uni Europe,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Karine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :

1 / de M. Marc Y..., demeurant ...,

2 / de la société UFB Locabail, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie Axa courtage, dont le siège est ..., venant aux droits d'Uni Europe,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., de Me Odent, avocat de la compagnie Axa courtage, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'en matière d'assurance de chose, la personne qui a souscrit l'assurance a la qualité d'assuré, sauf stipulation contraire ;

que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 24 juin 1998) ayant relevé que Mlle X... avait souscrit une assurance contre le vol au seul bénéfice du propriétaire de la chose assurée, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait prétendre à l'indemnité d'assurance, faute par elle de justifier de cette qualité ; d'où il suit que le moyen est inopérant en ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa courtage ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-11362
Date de la décision : 11/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance de chose - Assuré - Définition - Souscripteur - Assurance contre le vol - Souscription au profit du propriétaire de la chose - Indemnité - Bénéficiaire - Souscripteur (non).


Références :

Code des assurances L121-1 et L121-6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), 24 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2001, pourvoi n°00-11362


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.11362
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