AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Antonio Y...,
2 / Mme Lucie X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1999 par le juge du tribunal d'instance de Metz, délégué dans les fonctions du juge de l'exécution, au profit :
1 / du Crédit foncier de France (CFF), Département des surendettements, Unité régionalisée n° 1, dont le siège est 75050 Paris Cedex 01,
2 / de la trésorerie Metz municipale, dont le siège est ...,
3 / de la société Alsacienne vie, dont le siège est ...,
4 / de la trésorerie Metz Sainte-Croix, dont le siège est Cité administrative, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999, applicable en la cause ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que M. et Mme Y... se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu le 25 novembre 1999 par le juge de l'exécution de Metz, statuant en matière de surendettement, suivant déclaration adressée par lettre simple au greffe de la Cour de Cassation ;
que ce pourvoi, formé en méconnaissance des prescriptions du texte susvisé, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.