Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ensemble les articles 63 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-64 du Code de commerce et 64 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que M. X... a été embauché le 20 novembre 1972 par la société Saint-Frères laquelle a été reprise en 1992 par la société Mafca équipements ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 4 janvier 1996 à l'encontre de la société Mafca équipements ; que, par jugement du 12 juin 1996, le tribunal de commerce a ordonné la cession partielle des actifs de la société Mafca équipements au groupe Sihold à compter du 17 juin 1996 ; que, le 28 juin 1996, le cédant a proposé au salarié la modification de son contrat de travail et sa reprise par le cessionnaire à de nouvelles conditions d'emploi et de rémunération ; que le salarié ayant refusé, l'administrateur judiciaire lui a notifié, le 4 juillet 1996, son licenciement pour motif économique ;
Attendu que, pour juger que M. X... était resté salarié de la société Mafca équipements après la cession partielle des actifs à la société Sihold et pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée à l'encontre du cédant et du cessionnaire, l'arrêt retient que le jugement arrêtant le plan de cession a prévu vingt-cinq licenciements pour motif économique, que l'emploi du salarié a été supprimé, que l'intéressé est resté au service de l'entreprise cédante après la cession, qu'il a refusé le poste de reclassement qui lui a été proposé et que son licenciement a une cause économique ;
Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cession de l'entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal de la procédure entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l'entreprise cédée ; qu'il ne peut être dérogé à ces dispositions que lorsqu'en application des articles 61 ou 81 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-62 et L. 621-83 du Code de commerce le plan de redressement prévoit des licenciements pour motif économique ; que, dans cette hypothèse, conformément aux articles 63 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-64 du Code de commerce et 64 du décret du 27 décembre 1985, d'une part, le plan doit prévoir notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement, d'autre part, le jugement arrêtant le plan doit indiquer le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que le jugement arrêtant le plan de cession partielle se bornait à prévoir le nombre des contrats de travail dont le maintien avait été proposé par le repreneur sans indiquer le nombre de licenciements autorisés ni les activités et catégories professionnelles concernées, en sorte qu'il n'en résultait pas que le licenciement se rapportant à l'emploi occupé par M. X... avait été autorisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.