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10/07/2001 | FRANCE | N°99-43912

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43912


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 mai 1999), que la Société d'organisation de loisirs et de spectacles (SOLS) a licencié ses salariés pour motif économique le 24 mars 1993 ; que M. X... et treize autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; qu'un jugement en date du 7 février 1994 a condamné la société à verser aux demandeurs des dommages-intérêts distincts des indemnités de rupture et pour méconnaissance de la procédure de licenciement ; que la procédure de redressement judiciaire de la SOLS a été ouverte le 20 juillet 1994 ;

qu'un arrêt de la cour d'appel de Caen rendu le 9 février 1995 a confirmé ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 mai 1999), que la Société d'organisation de loisirs et de spectacles (SOLS) a licencié ses salariés pour motif économique le 24 mars 1993 ; que M. X... et treize autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; qu'un jugement en date du 7 février 1994 a condamné la société à verser aux demandeurs des dommages-intérêts distincts des indemnités de rupture et pour méconnaissance de la procédure de licenciement ; que la procédure de redressement judiciaire de la SOLS a été ouverte le 20 juillet 1994 ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Caen rendu le 9 février 1995 a confirmé la décision des juges prud'homaux, sans toutefois se prononcer sur la garantie de l'AGS ; que l'AGS a refusé de faire l'avance des dommages-intérêts alloués aux salariés, lesquels ont contesté la décision de l'institution devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'AGS et l'UNEDIC reprochent à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances qui, résultant d'une action en responsabilité contre l'employeur, ne sont pas dues en exécution du contrat de travail ; qu'en décidant que l'AGS était tenue de faire l'avance des dommages-intérêts pour préjudice moral, lesquels étaient distincts de l'indemnité pour méconnaissance de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait laissé les salariés dans l'expectative pendant sept mois sur le sort des contrats de travail et qu'en dépit de ses promesses il avait tardé à payer les indemnités de rupture ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles et que les dommages-intérêts alloués aux salariés en réparation de leur préjudice constituaient des sommes dues en exécution du contrat de travail, dont l'AGS devait faire l'avance dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43912
Date de la décision : 10/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de la rupture du contrat de travail - Dommages-intérêts dus par l'employeur - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Dommages-intérêts dus par l'employeur - Condition

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de la rupture des contrats de travail - Dommages-intérêts dus par l'employeur - Condition

La cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait laissé les salariés dans l'expectative pendant sept mois sur le sort des contrats de travail et qu'en dépit de ses promesses il avait tardé à payer les indemnités de rupture, a pu en déduire que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles et que les dommages-intérêts alloués aux salariés en réparation de leur préjudice constituaient des sommes dues en exécution du contrat de travail, dont l'AGS devait faire l'avance dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail.


Références :

Code du travail L143-11-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 10 mai 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-03-02, Bulletin 1999, V, n° 89, p. 64 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1999-06-08, Bulletin 1999, V, n° 265, p. 192 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 2001-04-03, Bulletin 2001, V, n° 120, p. 94 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2001, pourvoi n°99-43912, Bull. civ. 2001 V N° 251 p. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 251 p. 199

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Capron, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.43912
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