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10/07/2001 | FRANCE | N°99-43358

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43358


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle caisse unique, venant aux droits de l'Union mutualiste des réalisations médicales de Béziers, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Yvon X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président,

M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle caisse unique, venant aux droits de l'Union mutualiste des réalisations médicales de Béziers, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Yvon X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la Mutuelle caisse unique, venant aux droits de l'Union mutualiste des réalisations médicales de Béziers, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché, le 1er juin 1973, par l'Union mutualiste des réalisations médicales en qualité d'aide-comptable ; qu'il est devenu comptable, puis agent d'encadrement ; que, le 15 avril 1992, l'employeur l'a avisé du passage de la Convention collective du personnel des organismes mutualistes à la Convention collective dite FEHAP du 31 octobre 1951 ; qu'estimant ne pas avoir bénéficié de la classification à laquelle il pouvait prétendre, il a saisi le directeur de la clinique mutualiste d'une demande de reclassement, en application de l'article A-1-2-2-2 de la Convention collective ; que, n'ayant pas obtenu satisfaction, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mars 1999) d'avoir fait droit à la demande du salarié tendant à sa requalification dans le groupe B8, 8e échelon, et l'a condamné à lui payer des rappels de salaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1 / que les avantages de Conventions collectives en concours ne se cumulent pas ; qu'en faisant une application rétroactive des dispositions de la Convention "FEHAP" relatives à l'avancement à l'ancienneté du personnel, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il n'en ressortait pas un cumul avec les droits individuels acquis et conservés par M. X... au titre de son ancienneté sous le régime de la Convention collective précédemment en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-8 du Code du travail, 6-2-4 de la Convention collective "FEHAP" ;

2 / qu'en faisant une application rétroactive des dispositions de la convention "FEHAP" relatives aux modalités d'avancement à l'ancienneté du personnel, aux motifs adoptés que "l'employeur, dans sa lettre du 15 avril 1992, a bien précisé que le changement de convention n'altère en rien les garanties (retraite, ancienneté, etc...) du contrat de travail actuel", sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le classement litigieux de M. X... dans la catégorie "comptable niveau I, groupe B3, 9e échelon, indice 423", et le versement à son profit d'une indemnité différentielle de 12 points, ne lui assuraient pas suffisamment le maintien de ses droits acquis au titre de son ancienneté au sein de l'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-8 du Code du travail, 6-2-4 de la Convention collective nationale 'FEHAP" ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 6-2-4 de la Convention collective FEHAP, il est tenu compte de l'ancienneté acquise antérieurement dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans des établissements appliquant la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, et l'ancienneté est reprise à cent pour cent ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés que l'employeur avait préconisé que le changement de convention collective n'altérait en rien les garanties du contrat de travail actuel, a décidé, à bon droit, que le salarié pouvait prétendre à la reconstitution de sa carrière et à la validation de son ancienneté réelle ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle caisse unique, venant aux droits de l'Union mutualiste des réalisations médicales de Béziers aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle caisse unique, venant aux droits de l'Union mutualiste des réalisations médicales de Béziers, à payer à M. X... la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43358
Date de la décision : 10/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Mutualité - Avancement.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Mutualité - Ancienneté.


Références :

Convention collective du personnel des organismes mutualistes dite FEHAP, art. 6-2-4
Convention collective nationale du 31 octobre 1951

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 31 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2001, pourvoi n°99-43358


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.43358
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