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10/07/2001 | FRANCE | N°99-21884

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-21884


Sur le moyen unique :

Vu les articles 6 du Code civil et L. 412-2 du Code du travail ;

Attendu que le Syndicat du personnel production transport d'énergie de la région parisienne (SPPTERP) a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir l'annulation d'une convention en date du 27 septembre 1994 conclue entre Electricité de France (EDF), l'Union nationale des cadres et de la maîtrise (UNCM) désormais dénommée Fédération CFE-CGC des industries électriques et gazières et M. X... prévoyant le détachement de celui-ci au sein de l'UNCM pour y exercer les fonct

ions de délégué territorial sur la région Ile-de-France ;

Attendu que p...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 6 du Code civil et L. 412-2 du Code du travail ;

Attendu que le Syndicat du personnel production transport d'énergie de la région parisienne (SPPTERP) a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir l'annulation d'une convention en date du 27 septembre 1994 conclue entre Electricité de France (EDF), l'Union nationale des cadres et de la maîtrise (UNCM) désormais dénommée Fédération CFE-CGC des industries électriques et gazières et M. X... prévoyant le détachement de celui-ci au sein de l'UNCM pour y exercer les fonctions de délégué territorial sur la région Ile-de-France ;

Attendu que pour débouter le SPPTERP de sa demande, la cour d'appel retient que la convention conclue est une convention individuelle de sorte que doit être écarté le moyen de nullité pris de l'inobservation des procédures définies par le Code du travail pour la conclusion des accords collectifs, que dès lors, le SPPTERP ne peut agir que sur le fondement de l'article L. 412-2 du même Code, qu'il résulte des dispositions d'ordre public de ce texte que toute mesure prise par l'employeur, jugée abusive, donne lieu à des dommages-intérêts, que dans le cadre de la présente instance le SPPERTP se borne à solliciter l'annulation de la convention litigieuse en raison de son caractère dérogatoire et discriminatoire aux règles applicables dans l'entreprise sans solliciter de dommages-intérêts, que dans la mesure où l'article L. 412-2 du Code du travail déroge au principe général d'annulation reposant sur l'article 6 du Code civil qui prohibe les conventions contraires aux dispositions d'ordre public, la demande de nullité ne peut être accueillie ;

Attendu, cependant, que tout syndicat victime d'une mesure prise contrairement aux dispositions des alinéas 1 à 3 de l'article L. 412-2 peut en demander l'annulation ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de l'arrêt du 1er février 1999 rendu par la juridiction répressive et revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous que la convention conclue le 27 septembre 1994 présentait un caractère discriminatoire et qu'elle était contraire aux dispositions des alinéas 1 à 3 de l'article L. 412-2, la cour d'appel, qui ne pouvait refuser de faire droit à la demande d'annulation, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-21884
Date de la décision : 10/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Violation du libre exercice du droit syndical - Mesure discriminatoire .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - Discrimination syndicale - Effet

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Action en nullité - Recevabilité - Condition

ELECTRICITE - Electricité de France - Personnel - Détachement - Convention - Mesure discriminatoire - Annulation - Action syndicale - Recevabilité

Tout syndicat victime d'une mesure prise contrairement aux dispositions des alinéas 1 à 3 de l'article L. 412-2 du Code du travail est recevable et bien fondé à en demander l'annulation. Il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de l'arrêt du 1er février 1999 rendu par la juridiction répressive et revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous que la convention conclue le 27 septembre 1994 présentait un caractère discriminatoire et qu'elle était contraire aux dispositions des alinéas 1 à 3 de l'article L. 412-2, la cour d'appel, qui ne pouvait refuser de faire droit à la demande d'annulation, a violé les articles 6 du Code civil et L. 412-2 du Code du travail.


Références :

Code civil 6
Code du travail L412-2, L412-2 al. 1, L412-2 al. 2, L412-2 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2001, pourvoi n°99-21884, Bull. civ. 2001 V N° 261 p. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 261 p. 210

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin. - Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.21884
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