AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Yves Y..., demeurant 17 place Cheverus, 53100 Mayenne,
2 / M. Jacques de X... Pelage, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Wilfred A...,
2 / de Mme Anne-Marie Z..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Gabet, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de MM. Y... et de Coniac Pelage, de Me Vuitton, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la condition suspensive tenant à la levée de l'hypothèque judiciaire prise sur le bien vendu expirait au plus tard le 30 juin 1994, qu'à cette date elle n'était pas réalisée, que les acquéreurs avaient, par télécopie, accepté un report de la signature "dans les plus brefs délais", que les documents postérieurs n'établissaient pas que les époux A... avaient toujours la volonté d'acquérir et que la signature leur avait été proposée pour la date du 16 décembre 1994, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans violer les textes visés au moyen, l'absence de tout accord donné, par les acquéreurs, pour une prolongation de la durée de validité de la condition suspensive de cinq mois ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM. Y... et de Coniac Pelage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et M. de X... Pelage à payer à M. et Mme A... la somme de 12 000 francs ou 1 827,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.