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10/07/2001 | FRANCE | N°98-42808

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 98-42808


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé en 1976 par la société Martin-Rondeau en qualité d'attaché commercial, élu délégué du personnel à partir de 1990, a été licencié pour faute grave par lettre du 24 juin 1994 après autorisation donnée par l'inspecteur du Travail et fondée d'une part, sur l'existence d'activités personnelles pendant le temps de travail et d'autre part, sur l'établissement de faux rapports de visite ; que sur recours hiérarchique, le ministre du travail n'a retenu que le premier grief pour

confirmer la décision de l'inspecteur du Travail ;

Attendu que pour dire que ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé en 1976 par la société Martin-Rondeau en qualité d'attaché commercial, élu délégué du personnel à partir de 1990, a été licencié pour faute grave par lettre du 24 juin 1994 après autorisation donnée par l'inspecteur du Travail et fondée d'une part, sur l'existence d'activités personnelles pendant le temps de travail et d'autre part, sur l'établissement de faux rapports de visite ; que sur recours hiérarchique, le ministre du travail n'a retenu que le premier grief pour confirmer la décision de l'inspecteur du Travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et rejeter ses demandes d'indemnités, la cour d'appel retient que l'existence de faux rapports de visite établie par les pièces versées aux débats suffit pour dire que la société Martin Rondeau apporte la preuve de faits imputables à Jacques X... constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ;

Attendu, cependant, que seul le ou les motifs retenus par l'autorité administrative pour autoriser le licenciement disciplinaire d'un représentant du personnel peuvent justifier ce licenciement ; que le juge judiciaire, compétent pour apprécier si le salarié protégé a commis une faute grave ou une faute lourde, ne peut examiner que les fautes retenues par l'autorité administrative ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que pour confirmer l'autorisation de licenciement, le ministre du Travail n'a retenu à l'encontre de M. X... que le grief tiré d'activités personnelles pendant le temps de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42808
Date de la décision : 10/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Faute du salarié - Appréciation - Salarié protégé - Autorisation administrative - Motifs retenus - Limites

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Portée

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Faute du salarié - Appréciation - Office du juge

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave invoquée - Office du juge

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Portée

Seul le ou les motifs retenus par l'autorité administrative pour autoriser le licenciement disciplinaire d'un représentant du personnel peuvent justifier ce licenciement ; le juge judiciaire compétent pour apprécier si le salarié protégé a commis une faute grave ou une faute lourde, ne peut examiner que les fautes retenues par l'autorité administrative.


Références :

Code du travail L425-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 mars 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-02-10, Bulletin 1999, n° 64 (1), p. 47 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2001, pourvoi n°98-42808, Bull. civ. 2001 V N° 260 p. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 260 p. 210

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lanquetin. - Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.42808
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