Attendu que la société La Gourmandine exploitait un hôtel-restaurant dans un immeuble appartenant à la SCI du Val de l'Oignon (la SCI), qui lui avait consenti un bail sur une partie des lieux ; que M. X..., qui était à la fois le gérant de la SCI et de la société locataire, a acquis puis mis à la disposition de " La Gourmandine " une caravane pour servir de logement à du personnel de l'hôtel ; qu'un incendie, provoqué par des bougies, s'est déclaré dans cette caravane accolée au bâtiment et s'est étendu à tout l'immeuble ; que la société AXA Assurances (AXA), qui avait indemnisé la SCI, son assurée, a exercé un recours subrogatoire contre la société locataire et son assureur, la compagnie Zurich assurances qui a refusé sa garantie ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 27 janvier 1998) les a condamnées, in solidum, sur le fondement de l'article 1733 du Code civil, à verser à la société AXA diverses sommes en réparation des dommages immobiliers et mobiliers ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de la société Zurich assurances et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société La Gourmandine :
Attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'incendie était né dans une dépendance des locaux loués qui était à l'usage du locataire et que celui-ci n'établissait pas que l'incendie fût arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le feu eût été communiqué par une maison voisine, c'est à bon droit qu'elle a retenu la responsabilité de ce locataire sur le fondement de l'article 1733 du Code civil ; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses autres branches : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.