Sur le moyen unique ;
Vu les articles L. 34 et L. 57 du Code électoral ;
Attendu que le second de ces textes, selon lequel seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin, ne fait pas obstacle à l'application du premier, qui permet au juge du tribunal d'instance de statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observations des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du même Code ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'inscription de Mme X..., qui prétendait avoir été irrégulièrement radiée des listes électorales de la commune de Paris, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de l'article L. 57 du Code électoral qu'est irrecevable la demande d'inscription présentée entre les deux tours de scrutin ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 12e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 11e.