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04/07/2001 | FRANCE | N°99-20186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juillet 2001, 99-20186


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Bleuets, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de Mme Patricia X..., épouse Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2001, où étaient présent

s : M. Beauvois, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Bleuets, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de Mme Patricia X..., épouse Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SCI Les Bleuets, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, suite à la demande de la société civile immobilière Les Bleuets (la SCI), Mme Z... avait produit un acte de partage du 16 juillet 1960 et un acte de donation en sa faveur du 4 février 1978, et que ce dernier acte, constitutif de droits et non déclaratif, avait bien transféré à Mme Z... la propriété de la parcelle 293, la cour d'appel a pu déduire de ces seules constatations, abstraction faite de motifs surabondants, que Mme Z... justifiait de son droit de propriété et que la SCI n'était pas fondée à lui contester sa qualité pour agir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la SCI avait mis en place, en 1993, une clôture métallique qu'elle avait retirée en 1995, que cette clôture empiétait sur la propriété de Mme Z... et que l'empiètement avait causé à cette dernière un préjudice certain dont elle a souverainement apprécié le montant, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1353 du Code civil ;

Attendu que les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 mai 1999), que, par jugement du 5 septembre 1994, devenu irrévocable, le tribunal d'instance d'Annecy, saisi d'une action en bornage, a dit que les limites de propriétés entre des fonds contigus, appartenant respectivement à la SCI Les Bleuets (la SCI) et à Mme Z..., seraient matérialisées selon le tracé proposé par l'expert judiciaire ; que ce même jugement a ordonné le partage par moitié des frais de bornage et rejeté en l'état la demande reconventionnelle de dommages-intérêts présentée par Mme Z... pour destruction d'un muret et empiétement sur sa propriété en précisant qu'il lui appartiendrait à nouveau de formuler cette demande en l'accompagnant de pièces justificatives ; qu'en exécution de cette décision, Mme Z... a fait assigner aux mêmes fins la SCI ;

Attendu que, pour condamner la SCI à payer une certaine somme correspondant aux frais de reconstruction du muret et de déplacement des bassins, l'arrêt retient que le rapport Bouffier produit aux débats par la SCI n'a pas été établi contradictoirement et qu'il ne peut donc être valablement opposé à Mme Z... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :;

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu que, pour débouter la SCI de sa demande tendant à voir ordonner à l'expert judiciaire de procéder à la matérialisation du bornage ordonné par le jugement du tribunal d'instance d'Annecy du 5 septembre 1994, l'arrêt retient que cette décision n'a pas été soumise à son examen et que, partant, la demande n'est pas opportune ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le jugement du 5 septembre 1994, non contesté, avait défini les limites des propriétés des parties et que Mme Z... n'avait fait valoir aucun moyen pour s'opposer à cette demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI Les Bleuets à payer à Mme Z... la somme de 9 701,36 francs et en ce qu'il déboute la SCI Les Bleuets de sa demande tendant à voir ordonner à l'expert judiciaire, M. Y..., de procéder à la matérialisation du bornage prévu par le jugement du tribunal d'instance d'Annecy du 5 septembre 1994, l'arrêt rendu le 11 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-20186
Date de la décision : 04/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) PREUVE (règles générales) - Moyens de preuve - Rapport d'expertise non établi contradictoirement - Document régulièrement versé aux débats et soumis à l'examen de la juridiction - Portée.


Références :

Code civil 1353

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2001, pourvoi n°99-20186


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.20186
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