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04/07/2001 | FRANCE | N°99-18880

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 2001, 99-18880


Attendu qu'au mois d'octobre 1994, l'Union des mutuelles des Pyrénées-Atlantiques (UMPA) a créé un centre optique à Oloron Sainte-Marie ; qu'elle a alors entrepris une campagne publicitaire en faveur du centre optique qu'elle venait de créer ; qu'après avoir conclu avec les Caisses d'assurance maladie du département, Caisse primaire d'assurance maladie, Caisse mutuelle régionale et Caisse de mutualité sociale agricole, en février 1995, une convention organisant le tiers payant, l'UMPA a lancé une nouvelle campagne de publicité par voie d'affichage en octobre 1995 ; que la sociétÃ

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Attendu qu'au mois d'octobre 1994, l'Union des mutuelles des Pyrénées-Atlantiques (UMPA) a créé un centre optique à Oloron Sainte-Marie ; qu'elle a alors entrepris une campagne publicitaire en faveur du centre optique qu'elle venait de créer ; qu'après avoir conclu avec les Caisses d'assurance maladie du département, Caisse primaire d'assurance maladie, Caisse mutuelle régionale et Caisse de mutualité sociale agricole, en février 1995, une convention organisant le tiers payant, l'UMPA a lancé une nouvelle campagne de publicité par voie d'affichage en octobre 1995 ; que la société Goldet et Morisse, qui exploite dans la même ville un commerce d'optique, l'a assignée afin de lui voir interdire de procéder à de telles campagnes publicitaires, et d'obtenir des dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Pau, 10 juin 1999) a fait défense à l'UMPA, sous astreinte, de réaliser toute opération publicitaire non réservée à ses membres, ordonné sous astreinte l'affichage dans le centre optique du règlement approuvé par arrêté préfectoral, ainsi que, sur la porte ou la vitrine, celui des articles 3 et 18 dudit règlement, réservant la vente aux adhérents, ordonné que la mention " Centre optique " figurant sur la vitrine soit complétée par le mot " mutualiste ", et que la mention " Union des mutuelles " soit complétée par " des Pyrénées-Atlantiques ", condamné l'UMPA à verser à la société Goldet et Morisse des dommages-intérêts, donné acte à l'UMPA de ce qu'elle s'engage à procéder à des publicités conformes aux prescriptions réglementaires et légales, fait interdiction sous astreinte à l'UMPA de vendre dans le centre Mutoptic des articles d'optique et accessoires à toute personne qui ne serait pas adhérente d'une mutuelle associée ou partenaire contractuel, et imposé sous astreinte à l'UMPA de réserver à ses seuls adhérents ou partenaires contractuels ses promotions commerciales proposées dans la vitrine du Centre Mutoptic d'Oloron Sainte-Marie ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que l'UMPA fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors selon le moyen :

1o que la convention conclue en application de l'article L. 162-28 du Code de la sécurité sociale entre une mutuelle et une caisse de sécurité sociale a pour objet d'ouvrir à l'ensemble des assurés sociaux affiliés à cette caisse les services et établissements créés par la mutuelle ; que la cour d'appel ne pouvait estimer que la convention conclue en l'espèce le 16 février 1995 entre l'UMPA et la Caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule, la Caisse régionale maladie d'Aquitaine et la Caisse de mutualité sociale agricole des Pyrénées-Atlantiques, laquelle se réclamait expressément de l'article L. 162-28 précité, avait pour seul objet de faire bénéficier du tiers payant les adhérents aux mutuelles fédérées dans cette union sans dénaturer les termes clairs et précis de cette convention et violer l'article 1134 du Code civil ;

2o qu'à tout le moins, en refusant de prêter cette portée à la référence faite à l'article L. 162-28 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé cette disposition par fausse interprétation ;

3o que l'article L. 122-3 du Code de la mutualité autorise les mutuelles à diffuser de la publicité, y compris à destination des consommateurs qui ne sont pas au nombre de leurs adhérents, sous la seule réserve de spécifier dans leurs documents publicitaires que le Code de la mutualité leur est applicable ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors faire défense à l'UMPA de réaliser des opérations publicitaires en dehors du cercle de ses membres et de ceux de ses partenaires contractuels, sans méconnaître l'article L. 122-3 du Code de la mutualité ;

4o que si la cour d'appel relève que l'UMPA a demandé qu'il lui soit donné acte de son engagement de ne plus réaliser de campagnes publicitaires destinées à tout public, elle ne saurait être tenue pour avoir ainsi caractérisé la renonciation de l'UMPA à réaliser toute campagne publicitaire de cet ordre à l'avenir qu'au prix d'une dénaturation de ses conclusions et d'une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, la demande de donné acte formulée par l'UMPA ne portant que sur la campagne qu'elle avait réalisée avant d'avoir conclu avec les caisses de sécurité sociale précitées l'accord prévu à l'article L. 162-28 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que la convention conclue entre l'UMPA et les caisses d'assurance maladie avait pour objet de permettre aux assurés sociaux d'obtenir du centre optique mutualiste la fourniture d'articles de lunetterie sans faire l'avance des frais couverts par les Caisses ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'une telle convention n'avait pas pour effet de permettre l'accès au centre optique à des assurés sociaux non mutualistes ; qu'en ses deux premières branches, le moyen est mal fondé ;

Attendu, ensuite, que l'article L. 122-3 du Code de la mutualité, qui impose aux mutuelles de mentionner dans leurs publicités qu'elles sont régies par ledit Code, n'interdisait pas à la cour d'appel de faire défense à l'UMPA de diffuser une publicité dont elle a relevé qu'elle constituait une pratique déloyale ; que la troisième branche du moyen ne peut être accueillie ;

Et attendu que la quatrième branche critique un motif surabondant ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-18880
Date de la décision : 04/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - Caisse - Conventions - Convention avec une union départementale de mutuelles - Objet - Ouverture des services aux assurés sociaux - Limite.

1° MUTUALITE - Sociétés mutualistes - Union départementale - Convention avec les caisses départementales - Objet - Ouverture des services aux assurés sociaux - Limite 1° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Paiement - Système du tiers payant - Convention entre les caisses départementales et une union départementale de mutuelles - Effet.

1° La convention conclue entre une union départementale de mutuelles et les caisses d'assurance maladie de ce département afin de permettre aux assurés sociaux d'obtenir du centre optique mutualiste la fourniture d'articles de lunetterie sans faire l'avance des frais couverts par les caisses n'a pas pour effet de permettre l'accès au centre optique aux assurés sociaux non mutualistes.

2° MUTUALITE - Mutuelle - Publicité - Pratique déloyale.

2° CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Organisme mutualiste - Publicité - Pratique déloyale.

2° L'article L. 122-3 du Code de la mutualité, qui impose aux mutuelles de mentionner dans leurs publicités qu'elles sont régies par ledit code, n'interdit pas à la cour d'appel de faire défense à l'union départementale de mutuelles de diffuser une publicité dont elle a relevé qu'elle constituait une pratique déloyale.


Références :

2° :
Code de la mutualité L122-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 juin 1999

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1983-03-16, Bulletin 1983, V, n° 167, p. 117 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2001, pourvoi n°99-18880, Bull. civ. 2001 V N° 249 p. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 249 p. 197

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Bachellier et Potier de La Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18880
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