AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Laurence, Madeleine G... épouse de M. Eugène E..., demeurant ...,
2 / Mme Jeanne, Georgette, Eugénie G... épouse de M. Jules F..., demeurant Valbertrand, Le Plessis, Vallon des Bonnes Herbes, 83000 Toulon,
3 / Mme Aurélia, Marthe G... épouse de M. Rosé C..., demeurant : 83330 Le Plan du Castellet,
4 / Mme H..., Blanche G... épouse Coulomb, demeurant Lot La Vieille Treille, 83250 La Londe Les Maures,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Jean X...
K..., demeurant ...,
2 / de Mme Marie-Thérèse I... veuve de M. Z..., demeurant ...,
3 / de Mme Annie Jacqueline Z... épouse de M. A..., demeurant ...,
4 / de Mme Henriette L... veuve Y..., demeurant ...,
5 / de Mme Jacqueline Jeanine Juliane D... épouse de M. Pierre J..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des consorts G..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mmes Aurélia G... épouse C... et Marie-Rose G... épouse B... du désistement de leur pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1165 du Code civil ;
Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point au tiers et qu'elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 ;
Attendu que, statuant sur la demande en bornage des propriétés contiguës de Mmes L... veuve Y... et D..., aux droits desquelles vient M. K..., Mmes I... veuve Z..., Annie Z... épouse A... et Laurence E..., Jeanne F..., Aurelia C..., Marie-Rose B..., nées G... (consorts G...), l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 1998) retient, pour l'écarter de l'examen des titres de propriété des parties, que l'acte de partage "entre eux" du 12 avril 1976, sur lequel se fondent les consorts G..., n'est pas opposable aux autres parties en litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors que celui qui soutient être propriétaire d'un fonds peut opposer, à titre de présomption, vis-à-vis des tiers, les titres translatifs ou déclaratifs de propriété, sans que l'article 1165 du Code civil puisse y faire obstacle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 615, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en raison de l'indivisibilité du litige, la décision attaquée doit être annulée à l'égard de toutes les parties ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit M. K... en son intervention volontaire, l'arrêt rendu le 1er décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Dit que la cassation produira effet à l'égard de toutes les parties ;
Condamne M. K..., Mme Z..., Mme A..., Mme Y... et Mme J... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.