AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société France Auto, société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre civile, section A), au profit de Mme Marcelle X... , demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société France Auto, de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société France Auto a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 17 décembre 1998 qui a prononcé la résolution de la vente d'un véhicule à Mme X... à ses torts exclusifs et a limité l'indemnisation due par celle-ci pour la détérioration du véhicule prêté à la somme de 6 000 francs ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France Auto aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.