La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2001 | FRANCE | N°99-12425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juillet 2001, 99-12425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile, 1ère section), au profit de M. Robert X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M.

Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, D...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile, 1ère section), au profit de M. Robert X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Bernard Hémery, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'ayant pas fondé sa décision sur l'existence d'un titre conventionnel ou recognitif de servitude, le moyen est sans portée ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 688 et 691 du Code civil ;

Attendu que les servitudes sont continues, ou discontinues ;

que les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce ; que les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables ; que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titres ;

Attendu que pour dire que la parcelle cadastrée n° 74 section B, appartenant à M. Y..., est grevée d'une servitude de passage au profit des parcelles n° 80 et n° 94 section B, propriété de M. X..., l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 décembre 1998), retient que la présence plus que trentenaire de larges ouvertures sur ladite parcelle jointe à la destination des locaux et à la disposition des hangars démontre l'existence d'une servitude continue et qu'en effet la servitude discontinue de passage insusceptible d'être acquise par prescription revêt un caractère continu rendant possible l'acquisition par prescription lorsqu'elle est matérialisée par des ouvrages permanents établissant l'intention manifeste des propriétaires d'utiliser la parcelle litigieuse pour accéder à leur fonds ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs, ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-12425
Date de la décision : 04/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Passage - Nature - Caractère discontinu - Présence d'ouvrages permettant son exercice par un propriétaire voisin - Effet - Transformation en servitude continue permettant son acquisition par prescription (non).


Références :

Code civil 688 et 691

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile, 1ère section), 07 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2001, pourvoi n°99-12425


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.12425
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award