AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mlle Andrée X..., demeurant ...,
2 / M. Francis H..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1994 et le 6 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de M. Jean-Louis Z...,
2 / de Mme Antoinette N..., épouse Z...,
3 / de Mme Françoise C..., épouse de M. Louis B..., demeurant tous trois ..., Quartier Tortel, Villa L'Ensoleillée, 83500 La Seyne-sur-Mer,
4 / de Mme Justine Y..., épouse de M. Robert L..., demeurant ...,
5 / de M. Jean-Jacques Y..., demeurant ...,
6 / de M. Marcel E..., demeurant ...,
7 / de M. Joseph D...,
8 / de M. Jean G...,
9 / de M. Eugène A...,
10 / de M. Emile J...,
11 / de M. Albert F..., venant aux droits de M. K...,
12 / de Mme Lucienne I...,
demeurant tous ...,
13 / de M. M..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence du syndicat des copropriétaires "Le Tortel", dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic en exercice, la société Sovagim, dont le siège social est ... ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle X... et de M. H..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Z... et de Mme B..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mlle X... et à M. H... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme L..., M. Y..., M. E..., M. D..., M. G..., M. A..., M. J..., M. F..., Mme I... et M. M... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les propriétaires des fonds servants ne justifiaient d'aucun préjudice complémentaire, la cour d'appel a souverainement déterminé, par l'évaluation qu'elle en a faite, le montant de l'indemnité représentative du dommage occasionné à ces fonds par l'institution de la servitude de passage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que Mlle X... n'ayant pas invoqué le préjudice résultant prétendument des travaux à réaliser au droit du portail de sa propriété et du déplacement de la conduite de gaz, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu que le fait de n'être plus la seule utilisatrice de la servitude de passage ne constituait pas, en soi, une source de préjudice pour Mlle X... ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, en répartissant entre les parties ayant succombé, sur tout ou partie de leurs prétentions, la charge des dépens, n'a fait qu'user de la faculté laissée à sa discrétion par l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mlle X... et M. H... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.