AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Subiros, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section B), au profit de M. Laurent X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile immobilière Subiros, de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 1999), que M. X..., cessionnaire du droit au bail portant sur des locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière Subiros (la SCI), l'a assignée pour faire déclarer nul le commandement, visant la clause résolutoire, de remettre les lieux en leur état primitif, qu'elle lui avait fait délivrer le 13 février 1996 ; que la SCI a reconventionnellement demandé que soit constatée la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
Attendu que, pour écarter des débats les conclusions déposées le 14 octobre 1999 par la SCI, l'arrêt retient que, la clôture de l'instruction ayant été fixée au 21 octobre 1999, elles ne seront pas admises en application de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché M. X... de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.