Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 132-4 et L. 135-6 du Code du travail et 4 de la convention collective de l'Union hospitalière privée ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'une disposition d'une convention collective ne peut déroger à une disposition légale que si elle est plus favorable au salarié concerné et du deuxième que chaque salarié est recevable à agir, dans le délai de droit commun, afin d'obtenir l'exécution des engagements énoncés dans le cadre d'une convention ou d'un accord et notamment le bénéfice de la classification correspondant aux fonctions exercées ; que, dès lors, les dispositions d'une convention collective ne peuvent restreindre à un mois le délai durant lequel le salarié peut contester sa classification ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 28 octobre 1991, en qualité de directeur, par la Clinique Sainte-Anne et classé au coefficient 650 de la convention collective de l'Union hospitalière privée ; qu'à la suite de l'adoption d'une nouvelle convention collective, il a été classé le 16 avril 1992 au coefficient 700 correspondant à la qualification de cadre niveau 2, catégorie D, échelon 1 et le 1er juillet 1994 au coefficient 800 correspondant à la même qualification échelon 2 ; que l'article 4 de l'annexe 4 de la convention collective a prévu qu'à partir de la notification de la nouvelle classification, le salarié disposait d'un délai maximum d'un mois pour faire valoir toute contestation sur son nouveau classement ; que le 20 juillet 1995, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à lui voir reconnaître le coefficient 1 200 correspondant à la qualification de cadre supérieur niveau 3 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé que la fin de non-recevoir opposée par l'employeur devait être accueillie du fait que le salarié n'avait pas contesté son nouveau classement dans le délai d'un mois et que sa demande était intervenue dans un contexte de dégradation de ses relations avec les médecins ayant qualités de président-directeur général et de directeur général ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.