La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2001 | FRANCE | N°99-41738

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2001, 99-41738


Attendu que Mme X... a été engagée, en qualité d'attachée technico-commerciale, le 27 août 1993, par la société SNS Services, qui était antérieurement la société SNS dont elle était salariée depuis le 1er avril 1990 ; qu'elle a quitté son poste le 24 novembre 1993 pour se rendre chez le médecin dont elle a obtenu un arrêt de travail à compter de cette date ; qu'elle a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant son absence sans autorisation, le 24 novembre 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de préavis, de

licenciement, congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusi...

Attendu que Mme X... a été engagée, en qualité d'attachée technico-commerciale, le 27 août 1993, par la société SNS Services, qui était antérieurement la société SNS dont elle était salariée depuis le 1er avril 1990 ; qu'elle a quitté son poste le 24 novembre 1993 pour se rendre chez le médecin dont elle a obtenu un arrêt de travail à compter de cette date ; qu'elle a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant son absence sans autorisation, le 24 novembre 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement, congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de son état de santé ;

Attendu que, pour retenir le caractère fautif du comportement de Mme X... justifiant son licenciement, la cour d'appel a considéré que, si la salariée avait produit un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail à compter du 24 novembre 1993, elle avait néanmoins quitté son poste sans obtenir l'autorisation de son employeur pour se rendre chez le médecin ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait de quitter son poste en raison de son état de santé afin de consulter un médecin ne constitue pas, en soi, une faute de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-41738
Date de la décision : 03/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Défaut - Abandon de poste - Circonstances justificatives .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Etat de santé ou handicap - Consultation d'un médecin - Absence non autorisée - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Faits en rapport avec l'état de santé ou le handicap - Effet

En vertu de l'article L. 122-45 du Code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée à raison de son état de santé. Dès lors le fait pour un salarié de quitter son poste en raison de son état de santé afin de consulter un médecin ne constitue pas en soi une faute de nature à justifier son licenciement.


Références :

Code du travail L122-45

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2001, pourvoi n°99-41738, Bull. civ. 2001 V N° 244 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 244 p. 195

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Maunand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.41738
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award