AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Eliane X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 14 janvier 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Francis Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sur contestation de Mme Eliane X..., l'ordonnance attaquée (premier président Paris, 14 janvier 1999) a fixé les honoraires dus à M. Francis Y..., avocat ;
Attendu que le premier président, qui était seulement tenu de faire état des critères déterminant de son appréciation, s'est référé à la complexité du litige et aux diligences accomplies par M. Y... dans l'intérêt de sa cliente pour fixer, par une appréciation souveraine, le montant des honoraires dus ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.