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03/07/2001 | FRANCE | N°99-10708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2001, 99-10708


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 19 novembre 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Catherine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'au

dience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien fai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 19 novembre 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Catherine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches et tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu, d'abord, qu'après avoir rappelé, sans les dénaturer, les termes du certificat médical produit par M. Y... à l'appui de sa demande de renvoi, c'est par une appréciation souveraine que l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 19 novembre 1998) a considéré que celui-ci pouvait néanmoins se rendre à la convocation qui lui avait été adressée ; qu'ensuite, le premier président délégué a, par une décision motivée, justement décidé que l'appelant, ni présent ni représenté au cours de la procédure, orale, n'avait fait valoir aucun moyen à l'appui de son recours qui ne pouvait qu'être rejeté ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en ses deux autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-10708
Date de la décision : 03/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 19 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2001, pourvoi n°99-10708


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.10708
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