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03/07/2001 | FRANCE | N°99-10426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2001, 99-10426


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de Mme Françoise Robert d'Y..., divorcée X..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les

deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de Mme Françoise Robert d'Y..., divorcée X..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des Assurances générales de France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et sont repris en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 1998) a relevé que M. X..., caution solidaire de son ex épouse pour le paiement de son loyer aux AGF, avait connaissance des difficultés financières de celle-ci et qu'il avait lui-même contribué à les provoquer en ne faisant pas face à ses obligations et en s'abstenant de tout règlement depuis le début de l'instance en divorce ; que, sans avoir à répondre aux conclusions visées par le moyen, la cour d'appel a pu déduire de ces appréciations souveraines que les AGF n'avaient pas privé la caution de la possibilité de limiter le montant de la dette garantie et n'avait donc pas commis de faute ; que le premier moyen, qui s'attaque à un motif surabondant en sa deuxième branche, est inopérant en ses deux autres branches ;

Attendu, sur le second moyen, que la cour d'appel a jugé, à bon droit, que les dispositions de l'article 24 de la loi du 21 juillet 1994, relative à l'habitat, n'étaient pas applicables à la cause dès lors que l'acte de cautionnement avait été signé le 8 juillet 1993, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle dont cette disposition n'était pas applicable aux contrats en cours ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer aux AGF la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-10426
Date de la décision : 03/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1e chambre civile, section B), 25 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2001, pourvoi n°99-10426


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.10426
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