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03/07/2001 | FRANCE | N°98-20813

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2001, 98-20813


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette Z..., demeurant Bief du Bourg, 39250 Nozeroy,

en cassation d'une ordonnance rendue le 9 juillet 1998 par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France (chambre detachée de Cayenne), au profit de Mme Béatrix A..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'art

icle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette Z..., demeurant Bief du Bourg, 39250 Nozeroy,

en cassation d'une ordonnance rendue le 9 juillet 1998 par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France (chambre detachée de Cayenne), au profit de Mme Béatrix A..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Y..., reprises par Me X..., administrateur provisoire, avocat de Mme Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, statuant sur la contestation des honoraires dus à Mme A..., avocate, par Mme Z..., l'ordonnance attaquée (premier président, Fort-de-France, 9 juillet 1998) a fixé lesdits honoraires à la somme de 19 500 francs, soit un solde restant dû de 6 500 francs, après déduction des provisions versées ;

Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il est présumé que le greffier présent lors du prononcé de la décision était celui qui était présent lors des débats ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Cayenne du 18 décembre 1997, alors que 1 / en rejetant la prétention de Mme Z... tendant à voir constater que l'ordonnance du bâtonnier était nulle comme ayant été rendue plus de trois mois après sa saisine, le premier président aurait violé les articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 ; 2 / le premier président n'aurait donné aucun motif à l'appui de ce rejet ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ledit décret ; que, selon l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ; qu'ainsi, le premier président étant tenu de statuer sur le fond du litige après avoir ordonné l'annulation de la décision du bâtonnier, la première branche est irrecevable, ce qui rend la seconde branche inopérante ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, qu'en l'absence de toute convention alléguée par les parties, le premier président, après avoir relevé les diligences accomplies par l'avocat, a souverainement fixé le montant de ses honoraires conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; que la première branche ne peut être accueillie ; qu'ensuite, la procédure devant le premier président étant orale et les parties ayant comparu en personne, les pièces retenues par l'ordonnance attaquée sont présumées avoir été débattues contradictoirement devant ce magistrat ; que la seconde branche n'est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-20813
Date de la décision : 03/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Fort-de-France (chambre detachée de Cayenne), 09 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2001, pourvoi n°98-20813


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.20813
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