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03/07/2001 | FRANCE | N°98-20412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2001, 98-20412


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1998 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Gérard X...,

2 / de Mme Z..., épouse X...,

demeurant ensemble place de l'Hôtel de ville, café de la Poste, 17000 La Rochelle,

3 / de Mme Armelle A..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur de la SCI Talleyrand-Périgord,

4 / de la SociétÃ

© de banque et d'investissement (SOBI), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1998 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Gérard X...,

2 / de Mme Z..., épouse X...,

demeurant ensemble place de l'Hôtel de ville, café de la Poste, 17000 La Rochelle,

3 / de Mme Armelle A..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur de la SCI Talleyrand-Périgord,

4 / de la Société de banque et d'investissement (SOBI), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat des époux X..., de Me Bertrand, avocat de Mme A..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que suivant acte reçu le 7 juillet 1988 par M. Y..., notaire au Mans, la SCI Talleyrand-Périgord, ultérieurement mise en liquidation judiciaire, a vendu un lot d'un immeuble situé en Savoie à M. et Mme X... ; que le lot livré étant resté inachevé, les époux X... ont assigné le liquidateur de la SCI en résolution de la vente et le notaire en réparation de leur préjudice ; que l'arrêt du 6 décembre 1993 par lequel la cour d'appel d'Angers a rejeté l'ensemble des demandes a été cassé par un arrêt de la première chambre de la Cour de Cassation (Civ. 1, 26 novembre 1996, B. 418) ; que la cour d'appel de renvoi (Rennes, 24 avril 1998) a prononcé la résolution de la vente et retenu la responsabilité du notaire qu'elle a condamné à payer aux époux X... une somme de 487 741 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'arrêt infirmatif attaqué renvoie "pour un plus ample exposé des faits" aux écritures des parties, qu'il résulte des conclusions de Mme A..., liquidateur de la SCI, que "les époux X... ont déclaré leur créance au représentant des créanciers de la SCI pour un montant de 30 049 francs seulement le 27 juin 1989", que ce fait n'est pas contesté par les époux X..., lesquels, en ne déclarant pas leur créance pour un montant total de 487 791 francs, ont donc concouru à la perte de leur propre créance, de sorte qu'en condamnant néanmoins le notaire à rembourser l'intégralité de cette créance à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu souverainement, au regard des éléments qui lui étaient soumis, que toute action de la part des époux X... à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société venderesse était désormais irrémédiablement vouée à l'échec, a pu décider qu'ils n'avaient pas concouru à la perte de leur créance ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer, d'une part, aux époux X... la somme globale de 7 000 francs ou 1 067,14 euros, et d'autre part, à Mme A..., ès qualités, également une somme de 7 000 francs ou 1 067,14 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-20412
Date de la décision : 03/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), 24 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2001, pourvoi n°98-20412


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.20412
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