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03/07/2001 | FRANCE | N°98-20384

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2001, 98-20384


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant 11, place du Champ de foire, 86220 Les Ormes,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., prise en la personne de son chargé de mission IARD, Mme X..., demeurant ...,

2 / de la compagnie Axa courtage, venant aux droits et obligations de l'UAP incendie accidents, don

t le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'app...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant 11, place du Champ de foire, 86220 Les Ormes,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., prise en la personne de son chargé de mission IARD, Mme X..., demeurant ...,

2 / de la compagnie Axa courtage, venant aux droits et obligations de l'UAP incendie accidents, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel ayant relevé, d'abord, qu'il était clairement reconnu par M. Y... que la note de couverture qui lui avait été consentie était d'une durée limitée à un mois et que ses effets devaient cesser le 17 janvier 1994, et, ensuite, qu'en l'état des indications claires de cette note, il ne pouvait ignorer qu'il n'avait signé aucun contrat définitif avant le 17 janvier 1994, ni même à la date, postérieure, de l'accident, peu important le montant de la prime payée par lui et dont l'excès allégué aurait tout au plus justifié, à le supposer établi, une demande de remboursement qu'il n'avait sollicitée ni en première instance, ni en appel, l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juin 1998) est légalement justifié ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-20384
Date de la décision : 03/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), 02 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2001, pourvoi n°98-20384


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.20384
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