Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 1997), que M. Joseph X... s'est vu notifier un redressement portant sur l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1989 à 1991, puis un avis de mise en recouvrement ; qu'après le rejet implicite de sa réclamation, il a assigné devant le tribunal le directeur des services fiscaux de Paris Ouest en dégrèvement des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande et d'avoir jugé régulière la procédure de recouvrement alors, selon le moyen, que, lorsqu'elle fonde les redressements sur des renseignements obtenus de tiers, l'Administration, tenue d'adresser au contribuable une notification motivée en fait comme en droit, doit indiquer à celui-ci la nature des éléments et documents ainsi recueillis afin de permettre à l'intéressé d'en demander la communication, puis de les discuter ; que, dès lors, en considérant que le vérificateur, qui avait fondé les redressements sur l'examen de comptes chèques postaux qui lui avaient été communiqués à sa demande par l'administration de La Poste, avait pu, sans entacher d'irrégularité la procédure, ne pas informer le contribuable de la source de son information, le tribunal de grande instance a méconnu la portée de l'obligation de motiver les notifications de redressements institués dans l'intérêt des droits de la défense et a ainsi violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que si l'administration fiscale a l'obligation de communiquer au contribuable faisant l'objet d'un redressement, sur la demande de ce dernier, les documents fondant le redressement et dont, n'en étant ni l'auteur ni le destinataire, il n'a pas connaissance et, dès lors, d'indiquer au contribuable dans le redressement la nature de ces documents, le Tribunal constate en l'espèce que les documents en cause sont des relevés de comptes ouverts au nom de M. X..., dont il est en conséquence le destinataire, et que lui-même les a produits dans sa réponse à la notification du redressement ; que c'est dès lors à bon droit qu'il a jugé que la procédure de redressement était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.