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03/07/2001 | FRANCE | N°98-19026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2001, 98-19026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Lutèce, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Riom (2e chambre), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 février 2000, la compagnie X... France assurances, a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de la compagnie La Lutèce ;

La demanderesse i

nvoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Lutèce, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Riom (2e chambre), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 février 2000, la compagnie X... France assurances, a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de la compagnie La Lutèce ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de la compagnie La Lutèce, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la compagnie X... France de ce qu'elle reprend l'instance au lieu et place de la compagnie La Lutèce ;

Attendu que M. Bernard Y... a déclaré avoir été victime d'un accident de la circulation, pris en charge au titre des accidents du travail, le 30 octobre 1992, alors qu'il conduisait son véhicule ; qu'il avait souscrit auprès de la compagnie La Lutèce aux droits de laquelle vient aujourd'hui X... France- un contrat garantissant notamment les risques d'incapacité et d'invalidité ; que M. Y... a assigné La Lutèce pour l'indemnisation de son préjudice corporel ; qu'un jugement du 6 septembre 1995, ayant évalué à 780 000 francs le préjudice physiologique et à 1 373 472 francs le préjudice économique consécutif , a sursis à statuer dans l'attente de la production de la créance définitive de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme ;

qu'un arrêt du 28 novembre 1996, passé en force de chose jugée après rejet d'un pourvoi en cassation (Crim. 11 décembre 1997, pourvoi n° Q. 96-86.394 D) a condamné M. Bernard Y... pour recel de l'escroquerie commise par son frère Michel et ayant consisté en une fausse déclaration d'accident du travail fondée sur une intégration rétroactive de M. Bernard Y... dans le personnel de son entreprise par antidatation du contrat de travail ; qu'entretemps, la cour d'appel de Riom avait été saisie d'un appel formé par La Lutèce contre le jugement du 6 septembre 1995, contestant l'indemnisation du préjudice économique retenue par le tribunal ; que M. Bernard Y... ayant fait appel incident du jugement en son entier pour avoir sous-évalué son préjudice corporel, La Lutèce a, au vu de la procédure pénale, demandé que M. Y... fût déclaré déchu de tous ses droits à garantie pour fraude en application de l'article 16 du contrat ; que, la procédure pénale étant parvenue à son terme, l'arrêt attaqué, statuant dans la limite de l'appel de La Lutèce sur le principe et le montant de l'indemnisation du préjudice professionnel de M. Y..., a débouté l'assureur de son exception de non garantie ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 562, ensemble les articles 395 et 401 du nouveau Code de proécédure civile ;

Attendu que, pour limiter sa saisine à l'appel initialement formé par l'assureur, l'arrêt énonce que, si M. Y... avait relevé un appel incident sur cet appel, il devait cependant, au vu de ses dernières écritures, être considéré comme y ayant renoncé, de sorte que la cour d'appel ne restait saisie que dans la limite de l'appel principal qui ne portait que sur l'appréciation du préjudice économique de l'assuré, l'appréciation des autres chefs de préjudice étant devenue définitive ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que l'assureur avait, après l'appel incident qui contestait l'ensemble des indemnisations, formulé une demande de déchéance de l'ensemble des garanties, de sorte que M. Y..., qui concluait d'ailleurs, selon les propres termes de l'arrêt, à la confirmation du jugement "en toutes ses dispositions", ne pouvait plus s'en désister unilatéralement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et, sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Attendu que, pour écarter le jeu de la clause de déchéance des garanties stipulée au contrat en cas de fraude dans la déclaration du sinistre, l'arrêt énonce que l'assureur ne versait pas aux débats la déclaration de sinistre seule susceptible de fonder l'exception de garantie ; que M. Y..., dans le coma à la suite de l'accident, ne pouvait en être l'auteur ; que l'assureur ne s'était pas associé à la procédure pénale ; que les fausses déclarations, qui tendaient à frauder la CPAM ne concernaient pas directement les prestations susceptibles d'être servies par l'assureur et que la fausse déclaration ne portait pas sur l'existence ni l'ampleur ou les conséquences du sinistre, mais "sur le solde de son indemnisation" ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, inexacts ou inopérants, dès lors que M. Bernard Z... avait lui-même demandé la garantie de l'assureur en se prévalant du bénéfice d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement, d'une part, en ce qu'il a limité l'appel de La Lutèce au principe et au montant de l'indemnisation du préjudice professionnel et renvoyé les parties devant le premier juge afin qu'il vide sa saisine et, d'autre part, en ce qu'il a débouté cet assureur de son exception de non-garantie, l'arrêt rendu le 23 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-19026
Date de la décision : 03/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la 1ère branche) APPEL CIVIL - Appel incident - Appelant incident demandant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions - Possibilité de désistement unilatéral (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4, 395, 401 et 562

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (2e chambre), 23 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2001, pourvoi n°98-19026


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.19026
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