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03/07/2001 | FRANCE | N°98-18377

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2001, 98-18377


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AXA Courtage, venant aux droits de la compagnie UAP, dont le siège est 26, rue Louis-le-Grand, 75119 Paris Cedex 02,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), au profit :

1 / de la société Bayonnaise de transports, dont le siège est ...,

2 / du Cabinet d'assurances Lotterie, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoqu

e, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AXA Courtage, venant aux droits de la compagnie UAP, dont le siège est 26, rue Louis-le-Grand, 75119 Paris Cedex 02,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), au profit :

1 / de la société Bayonnaise de transports, dont le siège est ...,

2 / du Cabinet d'assurances Lotterie, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société AXA Courtage, de SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Bayonnaise de transports, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société AXA de son désistement partiel de pourvoi au bénéfice du Cabinet Lotterie ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la société Bayonnaise de transports (BT) a souscrit auprès de l'UAP, aux droits de laquelle vient la société AXA Courtage, par l'intermédiaire du Cabinet Lotterie, un contrat d'assurance automobile, un contrat responsabilité civile, un contrat multirisques professionnels et un contrat "sécurité conducteur" imposé par la législation espagnole en raison de l'emploi de conducteurs espagnols ;

que, le 1er janvier 1991, la société BT est entrée dans le groupe Giraud, regroupant une vingtaine de sociétés de transport, qui était assuré pour sa flotte et dont le contrat prévoyait que la garantie serait acquise à toute nouvelle société entrant dans le groupe ; que, le 20 septembre 1990, la société BT a résilié les contrats Assurance automobile flotte, responsabilité civile et multirisques professionnels, à effet du 1er janvier 1991 ; que deux chauffeurs espagnols ayant été, les 14 janvier et 1er mars 1997, victimes d'accidents mortels, les juridictions espagnoles ont condamné la société BT à indemniser leurs ayants droits ; que l'arrêt attaqué a condamné l'assureur à garantir la société BT, au titre du contrat "Sécurité conducteur" ;

Attendu que, pour se prononcer ainsi, l'arrêt énonce que, "sans qu'il soit utile de se livrer à l'interprétation" de la stipulation du contrat invoquée par l'UAP, ledit contrat n'indiquait pas que les deux contrats fussent indivisibles et que n'était établi ni lien ni hiérarchie entre eux ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les conditions particulières de la police "sécurité conducteur" stipulaient, en texte dactylographié, que "le présent contrat a pour objet de garantir les conducteurs de l'ensemble des véhicules garantis par le contrat n° 333000477318", contrat qui avait été résilié à effet du 1er janvier 1991, la cour d'appel a dénaturé la stipulation claire et précise de cette police ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société Bayonnaise de transports aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bayonnaise de transports à payer à la société AXA Courtage la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bayonnaise de transports ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-18377
Date de la décision : 03/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), 07 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2001, pourvoi n°98-18377


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.18377
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