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03/07/2001 | FRANCE | N°98-18355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2001, 98-18355


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille Assurances, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit de M. X... Sainte Beuve, demeurant 60162 Antheuil Portes,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du C

ode de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille Assurances, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit de M. X... Sainte Beuve, demeurant 60162 Antheuil Portes,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille Assurances, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Saint Beuve, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Sainte Beuve, exploitant agricole, a souscrit au mois de mai 1956, auprès de la compagnie Abeille assurances, deux contrats couvrant le risque grêle ; qu'il a résilié ces deux polices au mois de septembre 1992, avec effet au 31 décembre 1992 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998), statuant sur la contestation de l'assureur, qui soutenait que les résiliations ne pouvaient intervenir avant l'expiration de la période décennale prévue aux contrats, a dit qu'elles étaient valides au regard de l'article L. 113-12 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989 ;

Attendu que la compagnie Abeille assurances fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi alors que la loi précitée prévoit des dérogations pour la couverture des risques professionnels ;

Mais attendu que les dispositions de la loi du 30 juillet 1930, réservées par celles de la loi n° 72-647 du 11 juillet 1972, applicables, en matière de résiliation, à l'assurance du risque grêle, ont été abrogées par la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 ; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a estimé que les stipulations des deux polices, ouvrant à l'assuré une faculté de résiliation tous les dix ans, conformément au droit commun alors en vigueur, ne pouvaient, en l'absence d'avenant postérieur la réitérant après l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989, être assimilées à une clause dérogatoire dont les parties peuvent convenir, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 113-12 du Code des assurances dans sa rédaction issue de la loi précitée du 31 décembre 1989, pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Abeille assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Abeille assurances à payer à M. Sainte Beuve la somme de 8 000 francs ou 1219,59 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-18355
Date de la décision : 03/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), 08 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2001, pourvoi n°98-18355


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.18355
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