La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2001 | FRANCE | N°98-18028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2001, 98-18028


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Marie X...,

2 / Mme Thérèse Y..., épouse X...,

demeurant tous deux Le Bonnet Rond, 25720 Pugey,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Franche Comté, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Marie X...,

2 / Mme Thérèse Y..., épouse X...,

demeurant tous deux Le Bonnet Rond, 25720 Pugey,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Franche Comté, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Franche Comté, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Franche-Comté (la CEP) a, suite à une offre de prêt faite au seul nom de M. X... et acceptée par lui le 17 septembre 1991, consenti un prêt à M. et Mme X... en vertu d'un acte notarié du 28 décembre 1991 ; que, les époux ayant manqué à leur obligation de remboursement, la CEP a engagé à leur encontre une procédure de saisie immobilière ; que M. et Mme X..., se prévalant de diverses irrégularités tant au regard des exigences des articles L. 312-8 et suivants du Code de la consommation que de l'article 1415 du Code civil, ont alors demandé l'annulation de l'acte du 28 décembre 1991 ainsi que du commandement et de la procédure de saisie ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 avril 1998), tout en annulant l'engagement souscrit par Mme X..., les a déboutés de leurs demandes ;

Attendu, d'abord, que le premier grief du moyen est inopérant dès lors qu'en vertu de l'article L. 312-33 du Code de la consommation, la seule sanction civile de l'inobservation des exigences prévues par l'article L. 312-8 du même Code est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge ;

qu'ensuite, c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont estimé que le consentement qui avait été donné, en qualité de coemprunteur, par Mme X..., valait consentement à l'engagement souscrit par son mari, conformément à l'article 1415 du Code civil, peu important que ce consentement n'ait pu fonder un engagement personnel de celle-ci au titre de l'emprunt souscrit ; que sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi, les deuxième et troisième griefs du moyen tendent seulement à remettre en cause devant la Cour de Cassation cette appréciation souveraine ; qu'ensuite, encore, ayant relevé que la nullité de l'engagement de Mme X... n'était d'aucun effet sur l'engagement de son mari, la cour d'appel a, en l'état des conclusions qui lui étaient soumises, légalement justifié sa décision par ce seul motif ; qu'enfin, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune action en responsabilité contre l'établissement de crédit, n'avait pas à répondre à de simples allégations auxquelles n'était pas attachées de conséquences juridiques ; que le moyen, inopérant en sa première branche et irrecevable en ses deuxième et troisième branches, est mal fondé en ses deux autres branches et ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Franche Comté la somme globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-18028
Date de la décision : 03/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), 27 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2001, pourvoi n°98-18028


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.18028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award