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03/07/2001 | FRANCE | N°98-16055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2001, 98-16055


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mlle Lucie B..., domiciliée école Maternelle Grosterrin, 33390 Blaye,

2 / Mme Denise A..., veuve B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1ère section), au profit :

1 / de M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,

2 / de M. Gérard X..., demeurant ...,

3 / de la Caisse de garantie des notaires, dont le siège est ...,

4 / de M. Chri

stian Z..., agissant en qualité de nouveau liquidateur de la SCP Boucheron-Laffitte, anciens notaires à Donze...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mlle Lucie B..., domiciliée école Maternelle Grosterrin, 33390 Blaye,

2 / Mme Denise A..., veuve B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1ère section), au profit :

1 / de M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,

2 / de M. Gérard X..., demeurant ...,

3 / de la Caisse de garantie des notaires, dont le siège est ...,

4 / de M. Christian Z..., agissant en qualité de nouveau liquidateur de la SCP Boucheron-Laffitte, anciens notaires à Donzenac, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts B..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse de garantie des notaires, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Limoges, 12 mars 1998) a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par Mlle Lucie B... et Mme Denise B... contre M. Y..., notaire, à qui elles reprochent d'avoir commis des fautes et d'avoir manqué à son obligation de conseil à leur égard, lors de l'établissement, en la forme authentique d'un acte de constitution d'une société civile immobilière, d'un acte de prêt à cette SCI et d'un acte de cession de parts ;

Sur le premier moyen, pris en ses six branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est repris en annexe au présent arrêt

:

Attendu que c'est par une appréciation souveraine des circonstances de fait et des éléments de preuve produits aux débats, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a estimé que Mlle Lucie B... ne démontrait aucun préjudice subsistant après l'annulation de la cession de parts et la dissolution de la SCI ; que le moyen, mal fondé en sa sixième branche, est inopérant en ses autres branches ;

Sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et, est repris en annexe au présent arrêt :

Attendu que le second moyen, qui fait grief au notaire d'avoir manqué à son obligation de conseil envers Mme Denise B... lors de l'établissement de l'acte de prêt de 150 000 francs au profit de la SCI, est inopérant dès lors que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, sans avoir à suivre l'appelant dans le détail de son argumentation, a estimé que Mme Denise B... ne justifiait pas d'un préjudice certain et actuel ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse régionale de garantie des notaires de Limoges ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-16055
Date de la décision : 03/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1ère section), 12 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2001, pourvoi n°98-16055


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.16055
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