LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 4 avril 2001 par le juge des référés du tribunal d'instance de Villeurbanne, reçue le 10 avril 2001, dans une instance opposant le trésorier principal de l'Office public d'aménagement et de construction de Villeurbanne à Mme Sylvie X..., et ainsi libellée :
" En présence d'un bailleur qui se trouve être soumis aux règles de la comptabilité publique, le juge judiciaire est-il compétent pour accorder à ses locataires dans les conditions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 29 juillet 1998, des "délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du Code civil" s'ils sont en état de régler leur dette locative, l'octroi de ces délais ayant pour effet de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit ? ".
EST D'AVIS QUE l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par l'article 114 de la loi du 29 juillet 1998 est d'application générale, sans distinction relative à la qualité du bailleur et au mode de recouvrement du loyer ou des charges et que le juge judiciaire peut donc accorder des délais de paiement au locataire, conformément aux dispositions de ce texte, même lorsque le bailleur est soumis aux règles de la comptabilité publique.